Non-lieu à statuer 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 21 janv. 2025, n° 2403233 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2403233 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Sanchez Rodriguez, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui fixer un rendez-vous et de lui délivrer simultanément un récépissé du dépôt de sa demande de titre de séjour, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à venir ;
3°) de mettre à la charge de l’ÉEtat une somme de 840 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur la demande présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que M. A a formulé une demande d’asile le 7 juin 2022, définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d’asile par une décision du 11 janvier 2023, qu’il a été dûment informé qu’il disposait d’un délai de deux mois pour déposer une demande de titre de séjour sur un autre fondement légal que l’asile, à compter de la date d’enregistrement de sa demande, et qu’il n’a déposé sa demande d’admission au séjour que le 27 août 2024 ;
— en outre, les services ont informé le requérant le 19 décembre 2024, que sa demande était incomplète et que des pièces complémentaires lui seraient demandées ;
— en tout état cause, les conclusions aux fins d’injonction du requérant ont perdu leur objet dès lors qu’une convocation au guichet de la préfecture le 22 janvier 2025 à 11 heures 30 lui a été adressée
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perdu, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, M. A a fait l’objet d’une convocation par le préfet des Pyrénées-Atlantiques pour un rendez-vous au guichet prévu le 22 janvier 2025. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’injonction présentées par M. A sont devenues sans objet. Il s’ensuit qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. En outre, dans les circonstances de cette espèce, sans qu’il y ait lieu d’admettre provisoirement M. A au bénéficie de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction présentées dans la requête de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions présentées est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Fait à Pau, le 21 janvier 2025.
La juge des référés,
S. PERDU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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