Rejet 16 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 16 juin 2026, n° 2600877 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2600877 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mars 2026, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 janvier 2026 par laquelle le sous-préfet de Bayonne a accordé le concours de la force publique en vue de procéder à son expulsion du logement qu’elle occupe ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les frais de procédure.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation. (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. (…) ».
3. Si Mme A… demande au tribunal d’annuler la décision du 8 janvier 2026 par laquelle le sous-préfet de Bayonne a accordé le concours de la force publique en vue de procéder à son expulsion du logement qu’elle occupe, elle ne produit pas la copie de cette décision, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 412-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 23 mars 2026, dont la requérante a accusé réception le 24 mars suivant, Mme A… a été invitée par le greffe du tribunal à régulariser son recours, dans un délai de quinze jours, en produisant l’acte attaqué. En dépit de cette demande, la requérante n’a pas produit la décision attaquée, ni n’a justifié de l’impossibilité de la produire. Faute de réponse à cette invitation, les conclusions aux fins d’annulation de la requête de Mme A…, qui n’ont pas été régularisées dans le délai imparti, sont entachées d’une irrecevabilité manifeste et doivent, par suite, être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés à l’instance :
4. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’a pas lieu à cette condamnation. ».
5. A supposer que les conclusions de Mme A… tendant au remboursement des « frais de procédure » aient été présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Par suite, ces conclusions doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Pau, le 16 juin 2026
Le président de la 2ème chambre,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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