Rejet 1 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 1er juin 2026, n° 2600619 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2600619 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2026, et des pièces et mémoire enregistrés le 1er, le 7 et le 27 avril 2026, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le ministre des armées et des anciens combattants a implicitement refusé de lui communiquer la fiche de démobilisation militaire de son grand-père, M. C… B…, ancien combattant ayant servi dans l’armée française de 1912 à 1919 ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui communiquer le document sollicité dans un délai déterminé ;
3°) de mettre à la charge de l’administration les éventuels dépens.
Vu :
- l’avis n° 20259343 du 22 janvier 2026 de la commission d’accès aux documents administratifs ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
2. Mme B… a sollicité la communication de la fiche de démobilisation militaire de son grand-père, ancien combattant ayant servi dans l’armée française de 1912 à 1919. Par une lettre du 12 juin 2025, le ministre des armées et des anciens combattants a répondu à Mme B… que les recherches effectuées dans le dossier individuel de son grand-père n’ont pas permis de trouver trace de la fiche de démobilisation sollicitée et qu’en conséquence, il ne lui est pas possible de satisfaire sa demande. Dans ces conditions, cette lettre ne refuse pas de lui communiquer un document administratif, mais indique ne pouvoir lui communiquer un document dont les recherches effectuées n’ont pas permis de le retrouver. Il en résulte que la requête de Mme B… est manifestement irrecevable.
3. Mme B… paraît estimer pouvoir prétendre à la nationalité française du chef de son grand-père et demander au tribunal de reconnaitre sa nationalité française. Aux termes de l’article 18 du code civil : « Est français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français » et aux termes de l’article 26 du même code : « Les déclarations de nationalité sont reçues par le juge d’instance ou par les consuls suivant les formes déterminées par décret en Conseil d’Etat (…) ». Si le litige porte non sur la réintégration mais sur la nationalité d’origine, il appartient à Mme B…, si elle s’y croit fondée, d’effectuer une déclaration de nationalité devant l’autorité compétente par application de l’article 26 du code civil. La demande de Mme B… tendant à ce que le tribunal de céans reconnaisse sa nationalité française ne relève manifestement pas de la juridiction administrative et ne peut, dès lors, qu’être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
4. Par suite, cette requête est pour partie manifestement irrecevable et pour partie portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître. Elle doit être rejetée par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Pau, le 1er juin 2026.
La présidente de la 1ère chambre,
F. MADELAIGUE
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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