Désistement 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 21 mai 2026, n° 2600470 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2600470 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 13 et 23 février 2026, Mme B… A…, représentée par Me Appaule, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 décembre 2025 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 février 2026.
Vu :
- l’ordonnance n° 2600472 du juge des référés du tribunal administratif de Pau et son courrier de notification ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements ; (…). ».
2. D’autre part, l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative prévoit que : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. ».
3. Par l’ordonnance susvisée n° 2600472 du 6 mars 2026, la juge des référés du tribunal administratif de Pau a rejeté la demande en référé suspension présentée par Mme A… au motif qu’il n’était pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Le courrier de notification de cette ordonnance a été adressé au conseil de la requérante, par l’intermédiaire de l’application Télérecours, qui en a accusé réception le 6 mars 2026 et adressé par pli recommandé à Mme A…, à l’adresse indiquée par la requérante. Ce courrier a toutefois été retourné au tribunal le 13 mars 2026 avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». Ce courrier, qui doit ainsi être réputé notifié à Mme A…, comportait l’information selon laquelle, à défaut de confirmation du maintien de sa requête au fond dans le délai d’un mois, la requérante serait réputée s’être désistée de son recours. À défaut d’avoir confirmé le maintien de sa requête à fin d’annulation de la décision en litige dans le délai d’un mois qui lui était imparti, et en l’absence de pourvoi en cassation, la requérante est ainsi réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête, ainsi que le prévoit l’article R. 612-5-2 précité du code de justice administrative. Il y a lieu par suite d’en donner acte en application des dispositions précitées du 1° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Fait à Pau, le 21 mai 2026.
Le président du tribunal,
J-C. PAUZIÈS
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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