Non-lieu à statuer 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 12 mai 2026, n° 2602995 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2602995 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2026, Mme C… D…, représentée par Me Camus, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté n° DP 029 238 25 00081 du 24 mars 2026 par lequel le maire de la commune de Roscanvel n’a pas fait opposition à la déclaration préalable déposée par M. A… B… pour la création d’une annexe indépendante de 20 m² destinée à un usage annexe à l’habitation principale implantée sur un terrain cadastré AD n° 25, situé chemin de la petite fontaine sur le territoire communal ;
2°) de mettre à la charge solidairement de la commune de Roscanvel et de M. B… la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable, notamment en ce qu’elle s’est conformée aux prescriptions des articles R. 600-1, R. 600-4 et R. 600-2 du code de l’urbanisme ;
- elle justifie d’un intérêt à agir contre l’arrêté litigieux, dès lors que le projet en litige conduit à une nouvelle extension de la maison d’habitation de M. B… d’une surface plancher initiale de 52,20 m² et est de nature, en raison de sa hauteur à créer une vue directe sur sa propriété située sur la parcelle limitrophe ;
- Sur l’urgence :
- elle est présumée en vertu des dispositions de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme ;
- Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- les documents produits par M. B… à l’appui de sa déclaration préalable sont entachés d’insincérité, en ce qu’ils présentent le projet comme une annexe indépendante, alors qu’il constitue en réalité une extension de la construction existante ;
- les documents produits sciemment par M. B… présentent la parcelle de manière incomplète, en omettant les différentes extensions réalisées, y compris « l’abri de jardin » existant d’une surface de plancher de 79 m² aux fins de faire obstacle à la correcte application des dispositions applicables à la zone Uht-i du PLUi ;
- M. B… ne peut être regardé comme ignorant la nécessaire complétude d’un dossier de demande d’autorisation d’urbanisme, au regard du nombre de déclarations préalables de travaux qu’il a déposées depuis 2016 ;
- la décision contestée méconnaît les dispositions générales du PLUi, qui définissent l’annexe comme une construction secondaire qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale, dès lors que le projet de M. B… tend à la création d’un logement complémentaire sur le site, sans lien de fonctionnalité avec la construction principale, doté d’a minima cinq pièces, sans précision de la configuration du R+1 ;
- la décision contestée méconnaît l’article 1er applicable à la zone Uht-i du règlement du PLUi, l’édification d’une annexe supposant une implantation dans un rayon maximal de 20 mètres autour de l’habitation principale dont elle dépend et une emprise au sol totale des annexes n’excédant pas 30 m² ;
- la commune de Roscanvel a récemment délivré à M. B… deux arrêtés portant non-opposition à déclaration préalable, le 25 février 2026, pour la création d’un garage d’une emprise au sol de 20 m² et, le 16 mars 2026, pour la création d’un abri de jardin d’une emprise au sol de 13,09 m², lesquels font, à eux seuls, obstacles, au projet litigieux créant une emprise au sol supplémentaire de 20 m² ;
- le PLUi applicable sur le territoire communal n’autorise nullement la création d’un nouveau logement par la création d’une annexe ;
- le maire de la commune de Roscanvel était tenu de s’opposer à la déclaration préalable déposée par M. B…, dès lors que le projet d’annexe en litige est implanté sur une terrasse n’ayant fait l’objet d’aucune autorisation d’urbanisme et que la demande du pétitionnaire devait, en conséquence, nécessairement porter également sur la régularisation de cette terrasse ;
- la décision contestée méconnaît la réglementation relative au permis de construire, telle que résultant des dispositions des articles R. 421-1 et R. 421-14 du code de l’urbanisme, le fractionnement des demandes déposées successivement par M. B…, dans une temporalité extrêmement réduite de trois semaines, ayant conduit à dépasser le seuil de 40 m² nécessitant un permis de construire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2026, la commune de Roscanvel, représentée par le cabinet Le Roy, Gourvennec, Prieur, s’en remet à la sagesse du juge des référés pour statuer sur les conclusions de la requête.
Elle fait valoir qu’une procédure de retrait pour fraude de la décision contestée a été initiée le 14 avril 2026, soit deux jours avant l’introduction de la requête en référé de Mme D…, qu’un délai courant jusqu’au 30 avril 2026 à midi a été accordé à M. B… pour présenter ses observations et que la commune s’en remet donc à la sagesse du juge des référés.
La procédure a été communiquée à M. B… qui n’a fait valoir aucune observation écrite avant l’audience.
Vu :
- la requête n° 2602994 enregistrée le 16 avril 2026 par laquelle Mme D… demande l’annulation de l’arrêté du 24 mars 2026 du maire de la commune de Roscanvel de non-opposition à la déclaration préalable de M. B… portant sur la construction d’une annexe indépendante de 20 m² ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 avril 2026 :
- le rapport de Mme Thalabard,
- les observations de Me Camus, représentant Mme D…, qui persiste en ses conclusions écrites, par les mêmes moyens, qu’elle développe ;
- les observations de Me Tremouilles, représentant la commune de Roscanvel, qui confirme ses écritures en défense, en exposant la stratégie adoptée par M. B…, consistant à multiplier le dépôt de dossiers de déclaration préalable, à initier des recours gracieux en cas de refus et à adresser quotidiennement des courriels aux services municipaux, ce qui nuit à l’instruction des dossiers et en faisant valoir qu’une procédure de retrait de l’arrêté du 24 mars 2026 contesté par Mme D… est en cours, la procédure contradictoire mise en œuvre arrivant à échéance le lendemain de l’audience.
M. B… n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été différée au 7 mai 2026 à 14 h 00.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 avril 2026 à 19 h 27, 4 mai 2026, 6 mai 2026 à 10 h 45 et 15h54, M. A… B… conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme D… la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la situation réelle de la parcelle a été clarifiée par plusieurs décisions juridictionnelles, et notamment l’existence d’une situation bâtie complexe comportant plusieurs constructions ;
- toute intention frauduleuse est contestée, aucune information volontairement inexacte n’ayant été fournie ;
- le projet litigieux respecte les prescriptions applicables en zone Uht-i du PLUi qui n’interdisent pas les extensions ou annexes des constructions existantes ;
- Mme D… s’oppose systématiquement à tous ses projets, ce qui le place dans une insécurité juridique permanente ;
- le projet déclaré consiste en une construction de faible emprise, inférieure aux seuils réglementaires applicables aux annexes en zone Uht-i du PLUi, destinée à un usage complémentaire de la construction principale ;
- ce projet ne peut s’analyser comme la création d’un logement autonome ;
- il ne peut lui être reproché d’avoir volontairement et frauduleusement fractionné ses demandes, en ce que celles-ci portent sur des projets distincts ;
- aucune obligation de régularisation ne peut être exigée, la situation de la terrasse ne conditionnant pas la légalité du projet en litige ;
- les dispositions des articles R. 421-1 et R. 421-14 du code de l’urbanisme n’ont pas été méconnues ;
- la condition d’urgence n’est pas satisfaite, le projet contesté étant désormais intégralement réalisé à l’extérieur, de sorte que la décision contestée a déjà produit l’ensemble de ses effets matériels ;
- la requête est irrecevable à raison de sa tardiveté, une autorisation tacite étant intervenue le 6 février 2026 et le projet ayant fait l’objet d’un affichage continu sur le terrain à partir du 27 février 2026 ;
- l’argumentation de Mme D… repose sur une lecture partielle, fragmentée et inexacte de la situation réelle du terrain et des pièces du dossier.
Par des mémoires complémentaires, enregistrés les 4 mai 2026, 5 mai 2026 et 6 mai 2026, Mme D…, représentée par Me Camus, confirme ses conclusions antérieures.
Elle soutient que :
- la procédure contradictoire mise en œuvre par la commune de Roscanvel porte sur un seul motif de retrait, alors que plusieurs moyens sérieux sont de nature à justifier la suspension de l’arrêté du 24 mars 2026 ;
- le dossier déposé par M. B… ne comprend pas l’ensemble des documents nécessaires à une correcte appréhension de son projet, les constructions existantes n’étant pas toutes mentionnées ou figurées sur les plans joints, ni même cotés, avec une échelle erronée, le projet en litige n’étant pas précisément localisé et le plan de masse n’étant pas coté ;
- l’insincérité des documents produits par M. B… constitue une illégalité ;
- le fractionnement des demandes déposées successivement et dans une temporalité extrêmement réduite par le pétitionnaire conduit à dépasser le seuil de 40 m² nécessitant un permis de construire ;
- le projet litigieux méconnaît les dispositions générales du PLUi relatives aux extensions et relatives aux annexes, ainsi que l’article 1er de la zone Uht-i du PLUi ;
- la construction en litige, située à quelques mètres de la limite séparative avec sa propre parcelle, n’est pas achevée, contrairement à ce que soutient M. B… ;
- sa requête en annulation, comme son recours en référé, ont bien été déposés dans le délai de deux mois, suivant l’affichage de l’autorisation contestée sur le terrain du pétitionnaire ;
- l’arrêté du 4 mai 2026 du maire de la commune de Roscanvel portant retrait de la décision de non-opposition à déclaration préalable n° DP 029 238 25 00081 en litige qui fait l’objet d’un recours en annulation et d’un recours en référé suspension, ne saurait être regardé comme produisant des effets juridiques pleinement consolidés.
Le 6 mai 2026, la commune de Roscanvel a transmis au tribunal un arrêté daté du 4 mai 2026 du maire de la commune portant retrait de l’arrêté du 26 mars 2026, confirmant la décision tacite du 19 janvier 2026, de non-opposition à déclaration préalable enregistrée sous le n° DP 029 238 25 00081 relative à la construction d’une annexe indépendante de 20 m².
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a été autorisé, par arrêté du 19 mai 2015, à construire une maison individuelle sur la partie haute d’une parcelle cadastrée AD n° 25, située chemin de la petite fontaine à Roscanvel (Finistère). Le 11 mai 2016, le maire de la commune n’a pas fait opposition à la déclaration préalable déposée par l’intéressé portant sur l’édification d’un abri de jardin d’une surface de plancher de 19,90 m² sur cette même parcelle. La déclaration préalable déposée en dernier lieu, le 21 septembre 2021, par M. B… concernant l’extension et l’isolation par l’extérieur de cet abri de jardin fait l’objet d’un contentieux actuellement pendant devant la cour administrative d’appel de Nantes. La déclaration préalable déposée le 4 juin 2024, portant sur l’extension de 39,87 m² de cette même construction, qui n’avait initialement pas suscité d’opposition du maire de la commune, a fait l’objet d’un arrêté du 13 juin 2025 de retrait de l’autorisation accordée, pour fraude, lequel est contesté par le pétitionnaire par un recours actuellement pendant devant le tribunal administratif de Rennes. L’arrêté du 25 février 2026 portant non-opposition à la déclaration préalable relative à la création d’un nouvel abri de jardin, avec endroit de détente couvert, d’une surface de plancher de 4,6 m² et d’une emprise au sol de 13,09 m² ainsi que l’arrêté du 16 mars 2026 portant non-opposition à la déclaration préalable relative à la création d’un garage d’une surface de plancher de 20 m² font également l’objet d’un recours pendant devant le tribunal administratif de Rennes. Le 19 décembre 2025, M. B… a déposé un dossier de déclaration préalable portant sur la construction d’une annexe indépendante de 20 m² destinée à un usage annexe à l’habitation principale. Mme D…, voisine immédiate de M. B…, a saisi le tribunal d’un recours en annulation contre l’arrêté du 24 mars 2026 par lequel le maire de la commune de Roscanvel n’a pas fait opposition à cette déclaration préalable. Dans l’attente du jugement de ce recours par une formation collégiale du tribunal, elle demande au juge des référés d’en suspendre l’exécution.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Selon l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l’enregistrement de la requête, le maire de la commune de Roscanvel a, par arrêté du 4 mai 2026, procédé au retrait de l’arrêté de 26 mars 2026 de non-opposition à la déclaration préalable enregistrée sous le n° DP 029 238 25 00081 pour la construction d’une annexe indépendante de 20 mètres carrés destinée à un usage annexe à l’habitation principale, en confirmation d’une décision tacitement obtenue, au motif que cette autorisation est entachée de fraude, le projet s’apparentant, selon les plans joints au dossier, à la réalisation d’un agrandissement de la construction principale, avec la création d’un étage, en contradiction avec la déclaration portant sur la réalisation d’une annexe indépendante. La décision contestée du 26 mars 2026 n’est, dès lors, plus susceptible d’être exécutée. Il s’ensuit que les conclusions présentées par Mme D… aux fins de suspension sont devenues sans objet et qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de rejeter les conclusions présentées par Mme D… et par M. B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension présentées par Mme D….
Article 2 : Le surplus des conclusions de Mme D… est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… D…, à M. A… B… et à la commune de Roscanvel.
Fait à Rennes, le 12 mai 2026.
La juge des référés,
signé
M. ThalabardLe greffier,
signé
N. Josserand
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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