Annulation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 31 mars 2026, n° 2507100 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2507100 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2025, Mme B… A…, représentée par Me Camus, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 mars 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être renvoyée ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une carte de séjour mention « salariée » dans un délai d’un mois à compter de la notification à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer dans l’atteinte une autorisation provisoire de séjour et de travail dans un même délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ;
il est entaché d’un défaut d’examen sérieux et particulier ;
il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise le 6 mai 2025 qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Goudenèche, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante albanaise née le 6 mars 1995, est entrée sur le territoire français le 8 mars 2020. Elle a présenté, le 21 novembre 2024, une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 19 mars 2025, le préfet du Val-d’Oise a rejeté cette demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloigné d’office. Par cette requête enregistrée, Mme A… demande au tribunal d’annuler ces deux décisions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat ». Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. A ce titre, il lui revient de prendre en considération, notamment, l’ancienneté et la stabilité de l’insertion professionnelle du demandeur, le niveau de sa rémunération, sa qualification, son expérience et ses diplômes, la nature de l’activité exercée au regard des besoins de recrutement, les démarches effectuées par son employeur pour soutenir sa régularisation, le respect de ses obligations fiscales, de même que le respect de l’ordre public et tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande pour établir son insertion dans la société française. Il appartient seulement au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressé.
Pour refuser de régulariser Mme A… au regard de son insertion professionnelle, le préfet du Val-d’Oise a notamment estimé qu’elle ne justifiait d’aucun motif exceptionnel. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la requérante justifie de sa présence sur le territoire français depuis le mois de mars 2020 par des pièces nombreuses et probantes, comprenant notamment, outre des bulletins de salaire et des contrats de travail, divers documents administratifs. Il ressort également des pièces du dossier que Mme A… a travaillé de façon continue depuis la signature d’un contrat de travail à durée indéterminée le 25 mai 2021 en tant qu’assistante ménagère, en bénéficiant d’une rémunération horaire au moins égale au SMIC et en étant déclarée. Si la quotité horaire a pu varier selon les périodes celle-ci a augmenté pour atteindre plus de quatre-vingt heures mensuelles. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle ait causé de trouble à l’ordre public. Dans ces circonstances, eu égard à la durée, aux conditions du séjour et à l’insertion professionnelle de la requérante, le préfet du Val-d’Oise a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées en refusant l’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressée. Par suite, cette décision doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination dont elle est assortie.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 19 mars 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Le présent jugement, eu égard au motif de l’annulation prononcée, implique que le préfet du Val-d’Oise, ou le préfet territorialement compétent, délivre à Mme A… un titre de séjour mention « salariée ». Il y a dès lors lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de procéder à cette délivrance, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement à Mme A… de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
L’arrêté du 19 mars 2025 du préfet du Val-d’Oise est annulé.
Il est enjoint au préfet du Val d’Oise de délivrer à Mme A… un titre de séjour mention « salariée » dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
L’Etat versera à Mme A… la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lamy, présidente,
Mme Goudenèche, conseillère,
Et Mme Courtois, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La rapporteure,
signé
C. Goudenèche
Le président,
signé
E. Lamy
La greffière,
signé
D. Soihier Charleston
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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