Annulation 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 18 mai 2026, n° 2500761 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2500761 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement les 17 janvier et 18 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Semak, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 octobre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de lui délivrer durant cet examen, une autorisation de séjour, valant autorisation de travail ;
4°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à l’effacement du signalement dont il fait l’objet dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 400 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat, ou, en cas de non-admission à l’aide juridictionnelle, de lui verser une somme de 2 000 en application du seul article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions de l’arrêté attaqué :
- elles sont insuffisamment motivées et entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision refusant au requérant un titre de séjour :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il conteste la matérialité des faits qui lui sont reprochés, qu’il s’agit de faits isolés et qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public ;
- elle méconnaît l’article R. 40-29 du code de procédure pénale le privant de garanties essentielles ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
- cette décision est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- cette décision est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
- cette décision est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
- la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est disproportionnée et méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612 -10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et communique au tribunal les pièces utiles en sa possession.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable en raison de la forclusion du requérant ;
- les autres moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 juillet 2025.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Dufresne ;
- et les observations de Me Rodet, substituant Me Semak, représentant M. A…
Une note en délibéré, produite pour M. A…, a été enregistrée le 30 avril 2025 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant tunisien, né le 6 juin 2006, est entré le 16 juillet 2022 sur le territoire français de façon irrégulière. Il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize et dix-huit ans. Il a sollicité, le 21 mars 2024, son admission exceptionnelle au séjour dans le cadre des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet des Hauts-de-Seine, par un arrêté du 22 octobre 2024, dont M. A… demande l’annulation, lui a refusé la délivrance du titre de séjour demandé, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi, lui a interdit le retour sur le territoire français pour un durée d’un an et l’a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. En l’espèce, M. A… ayant été admis, en cours d’instance, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 21 juillet 2025, ses conclusions tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Il n’y a ainsi plus lieu d’y statuer.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Hauts-de-Seine :
4. Aux termes aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision ». Aux termes de l’article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « Sans préjudice de l’application de l’ article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l’article 44 du présent décret, lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : (…) 3° De la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 et de l’article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; / 4° Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné ».
5. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué a été notifié à M. A… par voie postale par courrier recommandé en date du 5 novembre 2024, et non le 26 octobre 2024 ainsi que le soutient le préfet des Hauts-de-Seine. L’intéressé a présenté une demande d’aide juridictionnelle le 3 décembre 2024, soit avant l’expiration du délai de trente jours qui lui était imparti par les dispositions, précitées, cette demande ayant interrompu le délai de recours. Dans ces conditions, la requête de M. A…, enregistrée le 17 janvier 2025 au greffe du tribunal a été présentée dans le délai de recours, et la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête opposée par le préfet des Hauts-de-Seine doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. Aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ». Aux termes de l’article L. 412-5 du même code : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE ».
7. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A…, le préfet des Hauts-de-Seine s’est uniquement fondé sur la circonstance que sa présence en France constituait une menace à l’ordre public dès lors qu’il serait défavorablement connu des services de police pour des faits de « violence aggravée par trois circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours » et de « dégradation ou détérioration de bien destiné à l’utilité ou la décoration publique », faits commis à Gennevilliers le 24 août 2023 pour lesquels il a été interpellé et placé en garde à vue. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait fait l’objet de poursuites ou d’une condamnation pénale pour les faits qui lui sont reprochés. Il suit de là que la matérialité de ces faits, qui est contestée par l’intéressé, ne peut être regardée comme établie. Dans ces conditions, M. A…, qui, au surplus établit le sérieux de son parcours d’études et de la formation professionnelle qu’il suit auprès des apprentis d’Auteuil dans le cadre de d’un certificat d’aptitude professionnelle de montage d’installations sanitaires, est fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur d’appréciation en considérant, à tort, que son comportement constituait une menace à l’ordre public.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision portant refus d’admission au séjour de M. A… doit être annulée, de même que, par voie de conséquence, les autres décisions que comporte l’arrêté contesté.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
9. Eu égard, au motif d’annulation retenu, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, d’une part, de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, d’autre part, de faire procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. A ce stade, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Semak, avocat de M. A… au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y pas lieu de statuer sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire présentée par M. A….
Article 2 : Les décisions du 22 octobre 2024 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer à M. A… un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et l’a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la même durée sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et d’effacer son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Me Semak, avocat de M. A…, la somme de 1 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation de cet avocat à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dubois, président,
M. Dufresne, premier conseiller,
Mme Herault, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé
G. Dufresne
Le président,
Signé
J. Dubois
La greffière,
Signé
E. Pradel
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, le greffier.
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