Rejet 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, urgences etrangers, 3 avr. 2026, n° 2600984 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2600984 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrées les 20 et 31 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Lesfauries, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 mars 2026 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées l’a assigné à résidence dans le département des Hautes-Pyrénées pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’erreur d’appréciation quant au choix du lieu d’assignation ;
- compte tenu du lieu d’assignation déterminé par le préfet, il méconnaît l’article 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 31 mars 2026, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Des pièces complémentaires, produites par le préfet des Hautes-Pyrénées, ont été enregistrées le 31 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Neumaier en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 31 mars 2026 à 11h15, en présence de Mme Caloone, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Neumaier, magistrate désignée ;
- les observations de Me Lesfauries, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, et indique souhaiter insister sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de la fixation du lieu d’assignation ; que M. B… ne réside pas dans le département des Hautes-Pyrénées ; qu’il se trouvait dans ce département en raison de ses fonctions professionnelles et y était seulement en mission ; que sa résidence se situe dans le département du Morbihan, auprès de sa compagne ; que M. B… et sa compagne devaient emménager ensemble en janvier 2025 après que l’intéressé ait vécu chez son frère jusqu’en 2024 ; que les pièces versées au dossier permettent d’établir que son domicile se trouve dans le Morbihan.
La préfecture des Hautes-Pyrénées n’était ni présente ni représentée.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience publique à 11h40.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant tunisien né le 15 décembre 1996 et entré en France en 2022 selon ses déclarations, a été interpellé et placé en retenue pour vérification de son droit au séjour le 27 janvier 2026. Par un arrêté du même jour, le préfet des Hautes-Pyrénées l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours. Par un arrêté du 12 mars 2026, cette même autorité a renouvelé l’assignation à résidence dont il faisait l’objet, pour la même durée. Par sa requête, M. B… demande l’annulation de ce dernier arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision d’assignation à résidence :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 28 juillet 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hautes-Pyrénées, le préfet de ce département a donné délégation à Mme Emeline Barrière, secrétaire général de la préfecture et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’État dans le département à l’exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figurent pas la décision d’assignation à résidence contestée. Par suite, le moyen tiré de ce que cette dernière a été prise par une autorité incompétente manque en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». Aux termes de l’article L. 732-2 du même code : « L’étranger qui fait l’objet (…) d’une interdiction administrative du territoire prononcée en tout point du territoire de la République peut, quel que soit l’endroit où il se trouve, être assigné à résidence dans des lieux choisis par l’autorité administrative sur l’ensemble du territoire de la République. ». Et aux termes de l’article R. 733-1 de ce code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger (…) définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence (…) ».
M. B… conteste le lieu d’assignation déterminé par le préfet des Hautes-Pyrénées et fait valoir qu’il réside à Auray, dans le département du Morbihan avec sa compagne. Toutefois, les pièces versées au dossier, consistant en une attestation émanant d’un fournisseur d’énergie établie à son nom et celui de sa compagne, laquelle est postérieure à la mesure d’assignation à résidence que l’arrêté contesté a pour objet de renouveler, et un bail de location établi au seul nom de cette dernière, ne permettent pas d’établir que l’intéressé résiderait de manière stable et habituelle dans la commune d’Auray. Il ressort également des pièces du dossier et notamment du procès-verbal établi le 27 janvier 2026 par les services de gendarmerie que M. B… a déclaré ne pas vivre avec sa compagne, mais résider chez son frère à Macon, chez lequel il se rend tous les deux mois lorsqu’il n’est plus en déplacement professionnel. Il ressort également des mentions de l’ordonnance du 27 février 2026 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse et ainsi que de celles de l’ordonnance de la Cour d’appel de Toulouse du 30 mars 2026, que le requérant a déclaré être hébergé à Ibos, commune située dans les Hautes-Pyrénées, avec d’autres personnes. Il est en outre constant qu’au moment où il a fait l’objet d’un contrôle d’identité, M. B… exerçait une activité professionnelle dans le département des Hautes-Pyrénées. Dans ces conditions, et dès lors qu’il n’est pas établi que l’intéressé ne demeurerait pas habituellement dans ce département, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Hautes-Pyrénées aurait commis une erreur manifeste d’appréciation dans la détermination du lieu d’assignation à résidence.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. B… fait valoir que la décision en litige a pour effet de le séparer de sa compagne, avec laquelle il entretient une relation stable et durable et envisage de se marier. Toutefois, et ainsi qu’il a été dit au point 4, s’il est établi que sa compagne réside effectivement à Auray, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant y serait également domicilié. En outre, les seules pièces versées au dossier, consistant en une photographie, des attestations rédigées par sa compagne et un restaurateur de la commune d’Auray ainsi qu’en une copie d’échanges électroniques, ne permettent pas, à elles-seules, d’établir la stabilité et l’intensité de la relation dont il se prévaut. Au demeurant, l’arrêté attaqué prévoit la possibilité de sortir du département des Hautes-Pyrénées après autorisation préalable des services préfectoraux, de sorte qu’il lui serait loisible de solliciter une autorisation pour rendre visite à sa compagne. Dans ces conditions, la décision attaquée ne porte pas au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B… une atteinte disproportionné au regard des objectifs qu’elle poursuit. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Hautes-Pyrénées.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2026.
La magistrate désignée,
L. NEUMAIER
La greffière,
M. CALOONE
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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