Rejet 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5 janv. 2026, n° 2600003 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2600003 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Trebesses, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de la Gironde a refusé d’enregistrer sa demande d’asile, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de procéder à titre provisoire à l’enregistrement de sa demande d’asile et de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à Me Trebesses, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B… soutient que :
- la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie en ce que le refus de l’autorité administrative de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile fait obstacle à l’examen de sa situation par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et l’expose à un placement en rétention administrative en cas de contrôle d’identité ; il est exposé à la mise à exécution d’un transfert sur la base d’un arrêté devenu caduc puisque l’administration lui a remis un nouveau plan de vol / routing pour le 5 janvier 2026 ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : conformément aux dispositions de l’article 9 du règlement de la Commission européenne du 2 septembre 2003, la France est devenue responsable de l’examen de sa demande d’asile le 22 novembre 2025, à l’expiration du délai de six mois qui courait à compter du 22 mai 2025, date à laquelle les autorités belges ont accepté sa reprise ; la notion de fuite qui doit s’entendre comme visant le cas où un ressortissant étranger se serait soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l’autorité administrative en vue
de faire obstacle à une mesure d’éloignement le concernant, n’est en l’espèce pas caractérisée ; l’administration ne pouvait considérer qu’il n’avait pas respecté ses obligations alors qu’elle n’a pas organisé son préacheminement vers le lieu de départ le 23 octobre 2025 à 4 heures du matin, que les conditions météorologiques étaient exceptionnelles, l’administration préfectorale ayant conseillé de limiter les déplacements à compter du 22 octobre au soir jusqu’au lendemain 23 octobre 2025 et qu’il existait une impossibilité matérielle pour lui d’être à l’aéroport à 4 h du matin faute de transport disponible.
Vu :
- la requête enregistrée le 1er janvier 2026 sous le n°2600002 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement UE n° 604/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, né le 9 décembre 1999, de nationalité afghane, a déclaré être entré irrégulièrement en France le 8 avril 2025 et s’est présenté à la préfecture de police de Paris le 9 avril suivant pour solliciter le bénéfice de l’asile. Lors de l’enregistrement de sa demande d’asile, le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé qu’il avait introduit d’autres demandes d’asile et notamment une en Belgique, le 22 août 2024. Les autorités belges, saisies le 19 mai 2025, d’une demande de reprise en charge en application du b du 1 de l’article 18 du règlement UE 604/2013, ont fait connaître leur accord explicite le 22 mai 2025 sur la base du d du 1 de l’article 18 du même règlement. Par un arrêté du 25 juillet 2024, le préfet de la Gironde a décidé le transfert du M. B… aux autorités belges. A la suite de son absence à l’embarquement lors de son vol prévu le 23 octobre 2025, il a été considéré comme étant en fuite et les délais de transfert ont été prorogés. Estimant que la France était devenue responsable de l’examen de sa demande d’asile le 22 novembre 2025, M. B… a adressé un courrier daté du 2 décembre 2025 et reçu le 12 décembre suivant, afin de solliciter l’enregistrement de sa demande d’asile en procédure normale. Par la présente requête, M. B… demande au juge de référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 29 décembre 2025 par laquelle l’autorité administrative a rejeté sa demande au motif que les délais de transfert vers l’Etat responsable de sa demande d’asile avaient été prorogés.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande (…) qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier l’urgence d’une suspension de la décision refusant l’enregistrement de sa demande d’asile, M. A… B… soutient que le refus de l’autorité administrative de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile fait obstacle à l’examen de sa situation par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et l’expose à un placement en rétention administrative en cas de contrôle d’identité. En outre, il fait valoir qu’il est exposé à la mise à exécution de la décision de transfert aux autorités belges du 25 juillet 2025 puisque l’administration lui a remis un nouveau plan de vol pour le 5 janvier 2026 à 6 heures. Toutefois, M. B… qui n’a pas contesté l’arrêté du 25 juillet 2025 et qui a déposé une requête en référé suspension le 1er janvier 2026 alors qu’il se prévaut d’un vol le 5 janvier suivant, s’est ainsi placé dans une situation qui ne lui permet pas d’invoquer utilement la notion d’urgence. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision, ses conclusions aux fins de suspension ainsi que celles présentées à fin d’injonction, doivent être rejetées selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire et les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Aux termes de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement » et aux termes de l’article 20 de la même loi : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Il résulte des points précédents que la requête de M. B… ne satisfait pas de manière manifeste aux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Dès lors, et en vertu des dispositions précitées de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991, il n’y a pas lieu de lui accorder l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par ailleurs, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. B… demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… et à Me Trebesses.
Copie en sera adressée à la Préfecture de la région aquitaine, préfet de la gironde.
Fait à Bordeaux, le 5 janvier 2026.
La juge des référés,
N. Gay
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
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