Rejet 1 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 1er juil. 2022, n° 2201936 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2201936 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 19 avril 2022, M. A… C…, représenté par Me Lemoudaa, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 mars 2022 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ou, à défaut, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de condamner l’Etat aux dépens.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet s’est senti en situation de compétence liée en lui opposant l’absence de visa long séjour ;
- l’obligation de quitter le territoire méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2022, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés
II. Par une requête, enregistrée le 19 avril 2022, Mme B… D…, représentée par Me Lemoudaa, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 mars 2022 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ou, à défaut, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de condamner l’Etat aux dépens.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet s’est senti en situation de compétence liée en lui opposant l’absence de visa long séjour ;
- l’obligation de quitter le territoire méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Vu les autres pièces des dossiers :
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Moynier.
Considérant ce qui suit :
Mme B… D…, épouse C…, et son époux M. A… C…, ressortissants arméniens, nés respectivement les 17 janvier 1990 et 7 février 1988 ont sollicité la délivrance d’un titre de séjour « vie privée et familiale » le 27 décembre 2021. Par deux arrêtés du 14 mars 2022, le préfet de l’Hérault a refusé de leur délivrer le titre demandé, leur a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et leur a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. M. et Mme C… demandent au tribunal d’annuler ces arrêtés.
Les requêtes susvisées n° 2201936 et n° 2201937 concernent la situation d’un couple d’étrangers ayant tous deux fait l’objet, à la même date et pour des motifs analogues, d’un arrêté portant refus d’admission au séjour et obligation de quitter le territoire. Ils ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
M. et Mme C… soutiennent qu’ils sont entrés en France en 2016, accompagnés de leurs cinq enfants, pour fuir l’Arménie, et qu’ils y résident continuellement depuis. Toutefois, les requérants en se bornant à faire état de ces conditions de présence, n’établissent pas l’intensité et la centralité de leurs intérêts privés et familiaux en France, par la seule présence de certains membres de leur famille. En outre, d’une part, il ressort des pièces du dossier que leurs demandes de reconnaissance du statut de réfugié ont été rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 20 juillet 2017 puis par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 14 février 2018. D’autre part, ils ont fait l’objet de refus de titre de séjour, assortis d’une obligation de quitter le territoire par deux arrêtés du 27 septembre 2018 dont la légalité a été confirmée par les jugements n° 1804043 et 1804044 en date du 29 juin 2018 du tribunal administratif de Montpellier, décisions auxquelles les requérants n’ont pas déféré. En outre, aucune circonstance ne s’oppose à une reconstitution de la cellule familiale hors de France, et il n’est pas davantage fait état d’obstacle à ce que leurs enfants qui sont scolarisés poursuivent cette scolarité en Arménie. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions attaquées auraient porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale en France au regard des buts poursuivis. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent, dès lors, être écartés. Pour les mêmes motifs et en l’absence d’argumentation spécifique, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences des décisions portant refus de séjour sur la situation personnelle de M. et Mme C… doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. ».
M. et Mme C… ne font état d’aucun élément permettant pas de caractériser des circonstances humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, c’est sans méconnaître ces dispositions que le préfet de l’Hérault a pu refuser de délivrer, à titre exceptionnel, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à M. et Mme C….
Selon les termes de l’article L. 412-1 du même code : « sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ».
Le préfet de l’Hérault, après avoir constaté que les requérants ne pouvaient pas bénéficier d’une admission au séjour au titre de la vie privée et familiale sur le fondement des articles L. 423-23 et 435-1 précité, a relevé qu’ils ne disposaient pas, en outre, du visa de long séjour requis par les dispositions citées au point précédent pour bénéficier d’une carte de séjour temporaire. Ainsi, il ne ressort pas de la motivation des arrêtés contestés que le préfet de l’Hérault se serait senti lié par l’absence de visa long séjour pour rejeter leurs demandes de titre.
En troisième, lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées, des tribunaux des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
En l’espèce, les requérants n’apportent aucun élément pour établir que les décisions contestées auraient pour effet de les séparer de leurs enfants. Par ailleurs, il n’est pas démontré que ces derniers ne pourraient pas poursuivre leur scolarité en Arménie. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point 9 doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des requêtes doivent être rejetées, ainsi que les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme C… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à Mme B… D… et au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2022 à laquelle siégeaient :
M. Rabaté, président,
M. Rouquette, premier conseiller,
Mme Moynier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2022.
La rapporteure,
C. Moynier
Le président,
V. Rabaté
La greffière,
I. Laffargue
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 1er juillet 2022.
La greffière,
I. Laffargue
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