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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 17 avr. 2025, n° 2503448 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2503448 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Alpes-de-Haute-Provence |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mars 2025, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à M. A B d’évacuer sans délai le logement qu’il occupe au sein du centre d’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile, situé 74 avenue du stade à Sisteron, mis à sa disposition par l’association ADOMA ;
2°) d’autoriser le concours de la force publique pour procéder à l’évacuation forcée des lieux ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de l’association ADOMA afin de débarrasser les lieux des meubles s’y trouvant, aux frais et risques de M. B, à défaut pour celui-ci d’avoir emporté ses effets personnels.
Il soutient que :
— la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que la demande d’asile présentée par l’occupant a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile et que la mise en demeure qu’il lui a adressée est restée infructueuse ;
— la mesure demandée présente un caractère d’urgence et d’utilité eu égard au nombre de demandeurs d’asile en attente d’un hébergement dans le département des Alpes-de-Haute-Provence, dont certains présentent un besoin prioritaire ;
— l’occupant se maintient sans droit ni titre dans les locaux.
La requête a été communiquée à M. A B qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. C pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir présenté son rapport au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant arménien, né le 29 mars 1990, M. A B, qui est entré en France le 8 février 2024, a déposé, le 4 mars 2024, une demande d’asile qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 avril 2024. Le recours formé contre cette décision a été rejeté par la Cour nationale du droit d’asile le 8 août 2024. L’intéressé, qui a été admis au bénéfice du dispositif de prise en charge par l’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile géré par l’association ADOMA, situé 74 avenue du Stade à Sisteron, s’est maintenu dans les lieux. L’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a fixé au 21 septembre 2024 la date de sortie en application de l’article R. 552-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a mis l’intéressé en demeure de quitter les lieux dans le délai de quinze jours, par un courrier qui a été notifié le 16 décembre 2024. Le préfet demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à M. B d’évacuer sans délai le logement qu’il occupe.
2. Aux termes de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire. » Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
3. Il résulte des dispositions de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 521-3 du code de justice administrative que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
4. Il ne résulte pas de l’instruction que M. B aurait sollicité son maintien dans le lieu d’hébergement au-delà de la date de décision de sortie du lieu d’hébergement prise par l’OFII. Il suit de là et de ce qui a été indiqué au point 1 que M. B occupe sans droit ni titre depuis le 21 septembre 2024, le logement mis à sa disposition dans le centre d’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile géré par l’association ADOMA et situé 74 avenue du Stade à Sisteron. Par suite, la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
5. Eu égard au taux d’occupation, égal à 100 %, des 144 places d’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile existant dans le département des Alpes-de-Haute-Provence au cours de la période du 1er janvier au 31 octobre 2024, l’évacuation de M. B d’un logement dédié au seul accueil des demandeurs d’asile présente, en l’absence de toute place disponible, un caractère d’urgence et d’utilité.
6. Enfin, la mesure demandée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
7. Il résulte de ce qui a été indiqué aux points 4 à 6 qu’il y a lieu d’ordonner l’expulsion de M. B, dans un délai de deux semaines, du logement occupé sans autorisation dans le centre d’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile géré par l’association ADOMA et situé 74 avenue du Stade à Sisteron, au besoin avec le concours de la force publique.
ORDONNE
Article 1er : Il est enjoint à M. A B de libérer, dans le délai de deux semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, les lieux qu’il occupe dans le centre d’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile géré par l’association ADOMA et situé 74 avenue du Stade à Sisteron.
Article 2 : Le préfet des Alpes-de-Haute-Provence est autorisé à procéder, dans un délai de huit jours à compter de l’expiration du délai fixé à l’article 1er, avec le concours de la force publique, à l’expulsion de M. A B et à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de l’association ADOMA afin de débarrasser les lieux des meubles lui appartenant qui s’y trouveraient après l’expiration du délai mentionné à l’article 1er de la présente ordonnance.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur et à M. A B.
Copie en sera transmise au préfet des Alpes-de-Haute-Provence.
Fait à Marseille, le 17 avril 2025.
Le juge des référés,
Signé
T. C
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