Annulation 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 13 juin 2025, n° 2306813 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2306813 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 août 2023, M. B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 juin 2023 par laquelle la préfète de la zone de défense et de sécurité sud-est a rejeté sa candidature à l’emploi de gardien de la paix en raison de son inaptitude médicale ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la zone de défense et de sécurité sud-est de réexaminer sa situation.
Il soutient que :
— la décision contestée est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’administration ne pouvait légalement se fonder sur la seule circonstance qu’il soit atteint de la mucoviscidose ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que sa pathologie ne justifie pas son inaptitude médicale aux fonctions de gardien de la paix.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2025, la préfète de la zone de défense et de sécurité sud-est conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle est tardive ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;
— le décret n° 2022-1465 du 24 novembre 2022 relatif aux conditions de santé particulières exigées pour l’exercice des fonctions relevant des corps de fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;
— l’arrêté du 2 août 2010 relatif aux conditions d’aptitude physique particulières pour l’accès aux emplois de certains corps de fonctionnaires ;
— l’arrêté du 25 novembre 2022 relatif à l’appréciation des conditions de santés particulières exigées pour l’exercice des fonctions relevant des corps de fonctionnaires actifs de la police nationale ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato pour exercer temporairement les fonctions de présidente de la 7ème chambre en application du second alinéa de l’article R. 222-17 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme de Tonnac,
— les conclusions de M. Gueguen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été admis sur liste principale au concours externe de gardien de la paix le 21 septembre 2021. Le 18 mars 2022, le médecin inspecteur zonal de la police nationale a, à la suite d’une visite médicale du 17 mars 2022, émis un avis d’inaptitude définitive à l’emploi de gardien de la paix. Par un courrier du 29 mars 2022, la candidature du requérant a été rejetée. Le 2 mai 2023, suite à une nouvelle visite médicale, le service médical statutaire a formulé un nouvel avis d’inaptitude définitive à l’encontre duquel M. B a formé un recours le 22 mai 2023. Cet avis a été confirmé, le 5 juin 2023, par le comité médical interdépartemental restreint Par la décision en litige, datée du 9 juin 2023, la préfète de la zone de défense et de sécurité sud-est a rejeté la candidature de M. B.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. La préfète de la zone de défense et de sécurité sud-est soutient que la décision du 9 juin 2023 est purement confirmative de la décision portant rejet de la candidature de M. B dont il a eu connaissance par un courrier du 29 mars 2022, notifié le 31 mars et que sa requête est, par conséquent, tardive. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la décision du 9 juin 2023 est fondée sur les dispositions du décret du 24 novembre 2022 relatif aux conditions de santé particulières exigées pour l’exercice des fonctions relevant des corps de fonctionnaires actifs des services de la police nationale et de l’arrêté du 25 novembre 2022 relatif à l’appréciation des conditions de santé particulières exigées pour l’exercice des fonctions relevant des corps de fonctionnaires actifs de la police nationale, qui sont entrées en vigueur postérieurement à l’édiction de la décision du 29 mars 2022. Par suite, dès lors que la seconde décision du 9 juin 2023 se fonde sur des considérations de droit nouvelles, elle ne saurait être regardée comme ayant un caractère purement confirmatif. La requête dirigée contre cette décision, enregistrée le 8 août 2023 soit dans le délai de deux mois prévu par les dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, n’est pas tardive. La fin de non-recevoir doit, dès lors, être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 321-1 du code général de la fonction publique : « () nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire : / () 5° Le cas échéant, s’il ne remplit pas, compte tenu des possibilités de compensation du handicap, les conditions de santé particulières exigées pour l’exercice de certaines fonctions relevant du corps ou du cadre d’emplois auquel il a accès, en raison des risques particuliers que ces fonctions comportent pour les agents ou pour les tiers et des sujétions que celles-ci impliquent. Les statuts particuliers fixent la liste de ces fonctions ainsi que les règles générales suivant lesquelles les conditions de santé particulières sont appréciées ». Aux termes de l’article 4 du décret du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale : " () nul ne peut être nommé à un emploi des services actifs de la police nationale : / () 2° S’il n’est pas reconnu apte, après examen médical effectué par le médecin agréé de l’administration conformément au décret n° 86-442 du 14 mars 1986, à un service actif de jour et de nuit ; () « . Il résulte de l’article 13 de l’arrêté du 25 novembre 2022 relatif à l’appréciation des conditions de santé particulières exigées pour l’exercice des fonctions relevant des corps de fonctionnaires actifs de la police nationale que : » Pour l’exercice des fonctions et emplois-type affectés du profil médical seuil II, l’agent ou le candidat doit présenter les capacités médicales suivantes, qui sont exigées à un niveau élevé ; toutefois, une réduction d’ampleur modérée de l’une de ces capacités peut être tolérée. / I. – Etat général : / Il est constitué notamment par : /- () une capacité cardio-vasculaire adaptée à l’effort ; une attention particulière est accordée à l’état du réseau artériel et du réseau veineux ; / – une capacité respiratoire adaptée à l’effort avec une attention particulière pour le port du masque à gaz ; () VI. – Lorsqu’en raison de son état de santé, le candidat est astreint à la prise régulière d’un traitement médicamenteux celui-ci doit rester compatible avec les impératifs de vigilance et de réactivité liés à l’emploi de la force, à l’emploi des armes et moyens de force intermédiaire ".
4. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’une requête en annulation d’un refus de nomination opposé à un candidat à un emploi public fondé sur l’inaptitude physique de ce candidat à exercer l’emploi en cause, non seulement de vérifier l’existence matérielle de la maladie, ou de l’infirmité, invoquée par l’autorité administrative, mais encore d’apprécier si cette maladie, ou cette infirmité, est incompatible avec l’exercice de cet emploi.
5. En l’espèce, l’administration s’est fondée, pour rejeter la candidature de M. B pour inaptitude médicale, sur la circonstance qu’il est atteint, depuis sa naissance, d’une mucoviscidose traitée par trithérapie. Toutefois, si la pathologie du requérant entrainait auparavant une réduction de ses capacités respiratoires, il ressort du certificat établi par un médecin pneumologue du centre hospitalier universitaire Grenoble Alpes, que l’intéressé bénéficie depuis juillet 2021 d’un nouveau traitement dont les résultats, pérennes et sans effet secondaire, sont la disparition des « symptômes respiratoire (disparition de l’encombrement) () une fonction respiratoire au-dessus des normes » et une « capacité à l’effort également au-dessus des normes ». Il ressort également du compte-rendu d’hospitalisation du 7 février 2023 de l’intéressé au centre de ressources et de compétences de la mucoviscidose du CHU de Grenoble qu’il présente « un excellent état général, totalement asymptomatique sur le plan respiratoire soit absence d’encombrement, absence de dyspnée de repos ou d’effort, aucun épisode de surinfection bronchique, plus aucun médicament hormis (le nouveau traitement) » qui est très bien supporté. Dans le certificat médical établi le 8 août 2023, le même médecin spécialiste note une « fonction respiratoire strictement normale ». Dans ces conditions, la préfète de la zone de défense et de sécurité sud-est a commis une erreur de droit en fondant sa décision sur la seule circonstance que M. B présentait une mucoviscidose sans apprécier si cette maladie était compatible avec l’exercice des fonctions de gardien de la paix. Par suite, M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 9 juin 2023 refusant son recrutement en raison d’une inaptitude médicale.
6. Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête que la décision du 9 juin 2023 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ».
8. L’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint à l’administration de procéder au réexamen de la situation de M. B et de prendre une nouvelle décision à l’issue de ce réexamen. Il y a lieu de prescrire l’intervention de la nouvelle décision sur la candidature de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 9 juin 2023 de la préfète de la zone de défense et de sécurité sud-est rejetant la candidature de M. B à l’emploi de gardien de la paix est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la zone de défense et de sécurité sud-est de prendre une nouvelle décision sur la candidature de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information à la préfète de la zone de défense et de sécurité sud-est.
Délibéré après l’audience du 23 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rizzato, première conseillère faisant fonction de présidente,
Mme Leravat, première conseillère,
Mme de Tonnac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2025.
La rapporteure,
A. de Tonnac
La première conseillère faisant fonction
de présidente,
C. Rizzato
La greffière,
C. Hoareau
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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