Annulation 22 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 22 juin 2023, n° 2202817 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2202817 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête n° 2202817 et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 avril et 1er juin 2022, M. C B et Mme A D, représentés par la SCP Couderc-Zouine, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner l’Etat à leur verser une provision de 4 000 euros au titre de l’illégalité de la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a rejeté la demande de regroupement familial présentée par M. B le 9 décembre 2019, au profit de son épouse, Mme D ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision de refus de faire droit à leur demande de regroupement familial méconnaît les dispositions de l’article L. 411-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que toutes les conditions fixées par les dispositions de cet article pour bénéficier du regroupement familial sont remplies ;
— l’illégalité commise est de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
— ils ont subi un préjudice compte tenu de la séparation de leur couple.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2023, la préfète du Rhône a indiqué au tribunal qu’une procédure de retrait de carte de résident avait été engagée à l’encontre du requérant.
II – Par une requête n° 2202820, enregistrée le 13 avril 2022, M. C B et Mme A D, représentés par la SCP Couderc-Zouine, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de faire droit à la demande de regroupement familial présentée le 19 décembre 2019 par M. B, au bénéfice de son épouse, Mme D ;
2°) d’enjoindre au préfet de faire droit à cette demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de condamner l’Etat à leur verser une somme de 5 000 euros en réparation des préjudices causés par l’illégalité de cette décision ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée est entachée d’illégalité ; en effet :
. le préfet n’a pas communiqué les motifs de cette décision dans le délai d’un mois suivant la demande en ce sens, en violation de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
. la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 411-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que toutes les conditions fixées par les dispositions de cet article pour bénéficier du regroupement familial sont remplies ;
. elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision litigieuse, qui est illégale, engage la responsabilité de l’Etat ; du fait de cette décision, ils ont subi un préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence.
Par une ordonnance du 24 janvier 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 8 février 2023.
Un mémoire en défense a été produit par la préfète du Rhône le 31 mai 2023 après la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté du 1er août 2014 pris en application de l’article R. 304-1 du code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle elles n’étaient ni présentes ni représentées.
Le rapport de Mme Deniel, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien bénéficiant d’une carte de résident de dix ans valable jusqu’au 17 décembre 2022, a déposé le 9 décembre 2019 une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, Mme D, qui réside en Tunisie. Par une première requête, M. B et Mme D demandent au tribunal d’annuler la décision implicite de refus née du silence gardé par le préfet du Rhône sur cette demande et de condamner l’Etat à leur verser une somme de 5 000 euros en réparation des préjudices causés par l’illégalité de cette décision. Par une seconde requête, M. B et Mme D sollicitent également du tribunal l’allocation d’une provision, en application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative.
2. Les requêtes présentées par M. B et Mme D présentent à juger des questions communes. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
3. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 311-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors applicable : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». L’article R. 311-12-1 du même code, alors en vigueur, dispose que : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 311-12 naît au terme d’un délai de quatre mois ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». L’article L. 232-4 de ce code précise que : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. () ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B a, par courrier du 18 février 2022, réceptionné par les services de la préfecture le même jour, sollicité la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour formée le 9 décembre 2019. En l’absence de communication desdits motifs, les requérants sont fondés à soutenir que la décision par laquelle le préfet du Rhône a rejeté leur demande de regroupement familial est entachée d’une illégalité au regard des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration.
6. En second lieu, aux termes de l’article L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en vigueur à la date de la décision attaquée : « Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans ». Aux termes de l’article L. 411-5 du même code en vigueur à la date de la décision attaquée : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l’un des motifs suivants : 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. Les ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel ; 2° Le demandeur ne dispose pas ou ne disposera pas à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France ".
7. Aux termes de l’article R. 411-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en vigueur à la date de la décision attaquée : " () les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : / – cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; / () « . Selon l’article R. 411-5 du même code en vigueur à la date de la décision attaquée : » () est considéré comme normal un logement qui : / 1° Présente une superficie habitable totale au moins égale à : () – en zones B1 et B2 : 24 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu’à huit personnes et de 5 m2 par personne supplémentaire au-delà de huit personnes ; / () Les zones A bis, A, B1, B2 et C ci-dessus sont celles définies pour l’application de l’article R. 304-1 du code de la construction et de l’habitation ; / 2° Satisfait aux conditions de salubrité et d’équipement fixées aux articles 2 et 3 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l’application de l’article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain. / () ".
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B est titulaire d’une carte de résident valable du 18 décembre 2012 au 17 décembre 2022. Le requérant justifie en outre de son mariage en Tunisie le 16 août 2019 avec Mme D. Il justifie également être propriétaire à Vaulx-en-Velin, commune classée en zone B1 pour l’application de l’article D. 304-1 du code de la construction et de l’habitation, d’un appartement de trois pièces dont il n’est pas contesté qu’il présente une surface supérieure à celle de 24 m2 exigée par les dispositions précitées de l’article R. 411-5. Enfin, le requérant justifie exercer une activité professionnelle en qualité d’ouvrier peintre en contrat à durée indéterminée, de laquelle il a tiré des revenus salariaux de plus de 22 000 euros de décembre 2018 à décembre 2019, revenus supérieurs au salaire minimum interprofessionnel de croissance pour la période de référence de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial. Par suite, M. B remplissant l’ensemble des conditions pour prétendre au bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse, c’est en méconnaissance des dispositions de l’article L. 411-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet du Rhône a implicitement refusé de faire droit à sa demande.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de faire droit à la demande de regroupement familial, présentée le 19 décembre 2019 par M. B, au bénéfice de son épouse, Mme D doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
10. Eu égard à ses motifs, et en l’absence de changement dans les circonstances de droit et de fait, l’annulation prononcée par le présent jugement implique nécessairement que la préfète du Rhône fasse droit à la demande de regroupement familial de M. B. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre à la préfète, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de prendre une décision en ce sens dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions indemnitaires :
11. Il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à soutenir que le refus implicite opposé à la demande de regroupement familial de M. B, qui est entaché d’illégalité, a un caractère fautif et est par suite susceptible d’engager la responsabilité de l’Etat.
12. La demande de regroupement familial ayant été enregistrée le 9 décembre 2019, le délai de six mois imparti au préfet pour statuer sur cette demande, en application des dispositions alors applicables des articles L. 421-4 et R. 421-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a été suspendu pendant la période du 12 mars au 23 juin 2020 inclus, en application des dispositions combinées des articles 1er et 7 de l’ordonnance visée ci-dessus du 25 mars 2020. Par suite, la décision implicite de rejet de cette demande est née à la fin du mois de septembre 2020. Pour établir le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence qu’ils invoquent, les requérants font valoir qu’ils sont contraints de vivre séparés alors qu’ils sont mariés depuis le 16 août 2019, ce qui occasionne pour leur couple une souffrance morale. Dans les circonstances de l’espèce, compte tenu de la période de séparation du couple résultant du refus implicite de regroupement familial, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence subis par les requérants en condamnant l’Etat à leur verser, à chacun, la somme de 1 500 euros.
Sur la demande de provision :
13. Dès lors que le présent jugement statue au fond sur les conclusions indemnitaires de M. B et Mme D, les conclusions présentées dans la requête en référé provision, au titre de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, ont perdu leur objet. Dès lors, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés aux litiges :
14. Dans l’instance n° 2202820, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, le versement d’une somme globale de 1 000 euros au profit des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux mêmes conclusions présentées dans la requête n° 2202817.
D E C I D E :
Article 1 : La décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de faire droit à la demande de regroupement familial présentée le 19 décembre 2019 par M. B, au bénéfice de son épouse, Mme D, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de faire droit à la demande de regroupement familial de M. B, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat est condamné à verser à chacun des requérants une somme de 1 500 euros.
Article 4 : L’Etat versera à M. B et Mme D une somme globale de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de condamnation présentées au titre de l’article R. 541-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Mme A D et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 8 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Pascal Chenevey, président,
Mme Claude Deniel, première conseillère,
Mme Marie Chapard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023.
La rapporteure,
C. Deniel
Le président,
J.-P. Chenevey La greffière,
A. Baviera
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
N°s 2202817 – 2202820
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