Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 26 juin 2025, n° 2410576 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2410576 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 4 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Levy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 octobre 2024 par lequel le préfet des Yvelines a retiré la carte de résident dont il était titulaire et lui a fait obligation de restituer ce titre ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui restituer sa carte de résident, dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable en ce qu’elle a été introduite dans le délai de recours contentieux ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence, dès lors qu’il n’est pas établi que son signataire bénéficiait à cet effet d’une délégation de signature ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur dans la qualification juridique de la « menace grave à l’ordre public » et procède d’une inexacte application de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’erreur de droit résultant de ce que le préfet des Yvelines s’est cru à tort en situation de compétence liée pour lui retirer sa carte de résident ;
— il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision de retrait de sa carte de résident sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2025, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lellouch,
— et les observations de Me Lévy, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant turc né le 7 août 1981, est entré en France en 2006. Il était titulaire d’une carte de résident longue durée valable du 16 mars 2016 au 15 mars 2026. Par un arrêté du 15 octobre 2024, le préfet des Yvelines lui a retiré cette carte de résident et lui a fait obligation de la restituer. M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 78-2024-10-11-00005 du 11 octobre 2024, dont la version signée a été régulièrement publiée au recueil des actes administratifs n° 78-2024-361 du même jour, le préfet des Yvelines a donné délégation à M. Julien Bertrand, conseiller d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer, directeur des migrations, à l’effet de signer la décision de retrait de carte de résident litigieuse.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, après avoir rappelé que l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que l’étranger dont la présence constitue une menace grave pour l’ordre public, peut se voir retirer sa carte de résident, expose que M. B a été condamné le 16 février 2022 à une peine d’un an et six mois d’emprisonnement dont dix mois avec sursis probatoire pendant deux ans pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, et de violence suivie d’incapacité supérieure à huit jours, en présence d’un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint, et que compte tenu de la gravité des violences intra-familiales ainsi commises par l’intéressé et du quantum de la peine prononcée, sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public justifiant le retrait de sa carte de résident, qui n’a ni pour objet ni pour effet de le séparer de son épouse et de leurs six enfants, l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile le protégeant de toute mesure d’éloignement. Ainsi, la décision attaquée, qui n’a pas à faire état de l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de l’intéressé, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit dès lors être écarté.
4. En troisième lieu, la circonstance que l’arrêté attaqué ne fasse pas état de l’activité professionnelle de M. B en France et qu’il indique qu’il ne justifie pas être dépourvu de toute attache dans son pays d’origine, ce qu’au demeurant l’intéressé ne conteste pas sérieusement, n’est pas de nature à établir que le préfet des Yvelines n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « () Une carte de résident ou la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « peut, par décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public. ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B, en France depuis 2006 et marié à une compatriote titulaire d’une carte de résident avec laquelle il a eu six enfants dont les trois plus jeunes sont de nationalité française, a commis sur sa conjointe, du 14 au 15 juin 2021, des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours et, de courant juin au 31 juillet 2021, des faits de violence suivie d’incapacité supérieure à huit jours, en présence d’un enfant mineur. Il a été condamné à raison de ces délits à une peine d’un an et six mois d’emprisonnement dont dix mois avec sursis probatoire pendant deux ans, assortie d’une peine complémentaire d’interdiction de contact avec son épouse pendant cette même durée par un arrêt de la cour d’appel de Versailles du 16 février 2022. Si le requérant n’a fait l’objet que d’une seule condamnation, les faits de violence par conjoint suivie d’incapacité supérieure à huit jours en présence d’un mineur ont été commis sur une période de plus d’un mois et ne peuvent s’analyser en des faits isolés. Dans ces conditions, eu égard à la nature, à la gravité et au caractère relativement récent des faits reprochés, le préfet des Yvelines n’a pas n’a pas fait une inexacte application des dispositions de L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en estimant que la présence en France de M. B constituait une menace grave pour l’ordre public. Il n’a pas davantage commis une erreur de droit au regard de ces dispositions en lui retirant pour ce motif la carte de résident dont il était titulaire.
7. En cinquième lieu, il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué que le préfet des Yvelines se serait cru en situation de compétence liée pour retirer sa carte de résident à M. B. Le moyen tiré de l’erreur de droit invoqué à ce titre doit dès lors être écarté.
8. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
9. En vertu de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’étranger qui fait l’objet d’une mesure de retrait de la carte de résident longue durée prise sur le fondement de l’article L. 432-4 du même code ne peut faire l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire et se voit délivrer de plein droit une autorisation provisoire de séjour. Ainsi, l’arrêté attaqué, qui ne fait pas obstacle à la délivrance d’un autre titre de séjour et qui n’emporte pas, par lui-même, de conséquence sur le droit au séjour de l’intéressé, ne porte pas atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui ne saurait être regardé comme imposant à un Etat de délivrer un type particulier de titre de séjour. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit dès lors être écarté.
10. En dernier lieu, pour les motifs exposés au point précédent et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’arrêté attaqué, qui prévoit la délivrance à M. B d’une autorisation provisoire de séjour, qui lui a d’ailleurs été remise, ferait obstacle à l’exercice par le requérant d’une activité professionnelle ou mettrait en péril sa situation actuelle, le préfet des Yvelines n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de l’arrêté attaqué sur la situation personnelle du requérant.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lellouch, présidente,
M. Gibelin, premier conseiller,
Mme Corthier, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
La présidente-rapporteure,
signé
J. Lellouch
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau
signé
F. Gibelin La greffière,
signé
A. Gateau
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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