Rejet 20 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, juge unique cellule 7, 20 sept. 2023, n° 2200624 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2200624 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 février 2022, un mémoire complémentaire enregistré le 17 février 2023 et des pièces enregistrées le 9 mai 2023, le 7 juin 2023 et le 5 juillet 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1) d’annuler la décision du 13 janvier 2022 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales (CAF) du Tarn-et-Garonne lui a accordé une remise partielle de sa dette d’aide personnelle au logement d’un montant initial de 386 euros pour la période d’avril à mai 2021, dont le solde s’établit, après remise, à 273,50 euros ;
2) d’annuler la décision du 13 janvier 2022 par laquelle la présidente de la commission de recours amiable lui a accordé une remise partielle d’un indu de prestations familiales de 634,18 euros, ainsi ramené, après remise, à la somme de 475,63 euros ;
3) de lui accorder la remise totale de l’ensemble de ses dettes au titre de l’aide au logement d’un montant total de 391,50 euros dont un indu de 118 euros pour la période de mai à décembre 2021.
Elle soutient que :
— la situation de précarité financière dans laquelle se trouve son foyer ne lui permet pas de rembourser de telles créances même après réduction ;
— les indus ne sont pas fondés ;
— elle est au chômage depuis février 2021 et son époux est en situation de changement d’emploi ce qui entraine une perte significative de ressources du ménage à très court terme ;
— elle a toujours notifié dans les meilleurs délais les changements de situation pouvant avoir une influence sur ses droits sociaux auprès de la CAF qui aurait dû lui signaler les incohérences dans ses déclarations retenues au fondement des indus en litige ;
— elle perçoit seulement une allocation perte d’emploi qui touche à sa fin alors qu’elle n’a toujours pas retrouvé d’emploi ;
— l’échéancier de prêt habitat sur lequel se fonde la CAF dans son mémoire en défense n’est pas d’actualité ;
— ces indus ont générés un remboursement de la CAF par retenues sur prestations au détriment d’une partie de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) allouée pour les besoins liés au handicap de leur fille ainée ;
— le quotient familial du foyer s’élevait à 845 euros en janvier 2022 et à 770 euros en janvier 2023 ; elle n’a jamais eu un quotient familial de 924 euros ; son quotient familial en juin 2023 s’élève à 596 euros ;
— elle est actuellement créancière d’une nouvelle dette de 141 euros qui s’ajoute au montant déjà à sa charge en sorte qu’elle ne pourra pas, au regard de ses revenus, assurer le paiement de l’ensemble des sommes réclamées.
Par des mémoires en défense enregistrés le 13 février 2023, 12 mai 2023 et 8 août 2023, la CAF de Tarn-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la remise partielle est justifiée compte tenu du montant du quotient familial, de l’origine de la dette ainsi que de la situation professionnelle et sociale de l’allocataire ;
— la requérante avant d’être dans une situation de chômage effective était dans un premier temps en carence auprès de Pôle emploi ; la révision de ses droits au titre des aides au logement est donc fondée ;
— si la requérante fait valoir sa situation de perte de revenus du foyer lié à un changement de situation professionnelle de son époux, celui-ci est connu comme salarié depuis le 1er juillet 2008 ;
— la commission de recours amiable de la CAF a pris effectivement en compte la situation concrète de Mme B au moment de sa demande et ceci, de manière bienveillante ;
— les deux indus sont fondés et reposent sur la responsabilité exclusive de la requérante ;
— les éléments produits ne permettent pas d’établir que le montant restant de l’indu excède manifestement les capacités financières de la requérante ;
— le quotient familial dont se prévaut la requérante n’est pas celui utilisé pour le calcul du taux de remise de dette applicable ;
— le montant du quotient familial de la requérante s’élève actuellement, pour le mois d’avril 2023, à 1 225 euros ;
— pour calculer le montant du quotient familial, la CAF a toujours pris en compte le montant d’une valeur de 441,64 euros du remboursement mensuel du prêt d’habitation de Mme B et les ressources actuelles de l’époux de Mme B sont prises en compte dans le calcul du montant de l’aide au logement du couple ; elle produit les différents modes de calculs des quotients familiaux qu’elle utilise.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. C a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B et son époux sont bénéficiaires de l’allocation de logement familiale (ALF) servie par la CAF du Tarn-et-Garonne depuis 2013, qui leur a permis l’accession à un logement situé à Monclar-de-Quercy. La requérante était connue des services de la CAF en tant que travailleuse salariée depuis le 14 septembre 2019. Toutefois, cette dernière a informé le 3 février 2021 la CAF de la perte de son emploi. Mme B n’étant pas alors indemnisée par Pôle emploi, la CAF a procédé à une mesure de neutralisation sur ses revenus pour le calcul de ses droits au titre de l’ALF. A la suite d’un contrôle, il est apparu que Mme B était en carence auprès de Pôle emploi et non en situation de chômage non indemnisé. La CAF a donc supprimé la mesure de neutralisation opérée sur les revenus de la requérante, générant un indu d’ALF pour la période d’avril à mai 2021 à hauteur de 386 euros. Mme B a demandé la remise gracieuse de sa dette, accordée partiellement par une décision de la CAF du 13 janvier 2022 ramenant la créance à un reste à payer de 273,50 euros. Un second indu d’ALF a été constitué pour la période de mai à décembre 2021 d’un montant de 118 euros. Enfin, la CAF a mis à sa charge un indu de prestations familiales d’un montant de 634,18 euros et accordé, par décision du 13 janvier 2022, une remise partielle de dette, ramenant ainsi la somme due à 475,73 euros. Par la présente, Mme B demande au tribunal de lui accorder la remise totale de l’ensemble des indus précités.
Sur l’indu de prestations familiales :
2. Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; () « . Aux termes de l’article L. 142-8 du même code : » Le juge judiciaire connaît des contestations relatives / 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 () « . Et aux termes de l’article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : » Les prestations familiales comprennent : () 7°) l’allocation de rentrée scolaire () « . Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : » Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale () ".
3. Les conclusions de la requête de Mme B relatives à l’indu de prestations familiales ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative. Ces conclusions, qui sont irrecevables, doivent donc être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur la demande de remise de dette :
4. Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement d’indu d’aide personnelle au logement en vertu de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. () / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. () ». Aux termes de l’article R. 825-3 du code de la construction et de l’habitation : « () Lorsqu’il est saisi d’une demande de remise gracieuse de dette relative à un trop-perçu au titre d’une aide personnelle au logement ou d’une prime de déménagement, sans que soit contesté le bien-fondé de la dette, l’organisme payeur en accuse réception par tout moyen permettant de lui conférer date certaine, dans les quinze jours suivant la réception de la demande. / Le directeur de l’organisme payeur statue sur la demande de remise gracieuse après avis de la commission de recours amiable mentionnée à l’article R. 825-2. / Il dispose d’un délai de deux mois pour notifier sa décision à la personne intéressée. / Faute d’une décision du directeur de l’organisme payeur portée à la connaissance de l’intéressé dans ce délai de deux mois, la demande de remise gracieuse de dettes est réputée rejetée. / La décision prise dans ces conditions peut faire l’objet d’un recours contentieux sans recours administratif préalable. ».
5. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
6. Mme B, dont la bonne foi n’a pas été remise en cause par la CAF et qu’il n’y a pas lieu de remettre en cause, soutient que la précarité de la situation financière de son foyer ne lui permet pas de rembourser l’intégralité des dettes mises à sa charge dès lors qu’elle est au chômage depuis février 2021 et n’a toujours pas retrouvé d’emploi alors que son droit aux indemnités touche à sa fin et qu’en outre son époux vient de changer d’emploi provoquant une perte significative de revenus pour le foyer. Toutefois, et alors même qu’il n’apparait pas que Mme B ait sollicité la remise gracieuse de sa dette d’allocation logement de 118 euros, ce qui la rend irrecevable à la demander au juge de l’aide sociale, en l’absence décision préalable de l’administration, il résulte de l’instruction que le quotient familial « plan personnalisé » de Mme B s’élève à 1 225 euros pour le mois d’avril 2023 et que le montant du remboursement du prêt a été pris en compte pour la détermination de ce quotient. Dans ces conditions, Mme B n’établit pas que le solde de ses dettes, qui s’élève à 867,23 euros, excèderait les capacités contributives du foyer, composé du couple et de deux enfants. Mme B peut, si elle s’y croit fondée, solliciter de la CAF un échéancier de remboursement adapté à sa situation financière.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B tendant à la remise totale de l’ensemble de ses dettes d’allocation logement doivent être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme B relatives à un indu de prestations familiales sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A B, à la caisse d’allocations familiales du Tarn-et-Garonne et au ministre du logement.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2023.
Le magistrat désigné,
AlainCxLe greffier,
Baptiste Roets
La République mande et ordonne au ministre du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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