Rejet 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 9 janv. 2025, n° 2401758 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2401758 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 décembre 2024, M. A C, représenté par Me Moraga Rojel, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de la Guyane du 7 octobre 2024 portant retrait de son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et dans l’attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, l’avocat renonçant, dans ce cas, à la contribution de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
M. C soutient que :
— l’urgence est présumée remplie dès lors que la décision en cause est un retrait de titre de séjour et que cette situation l’expose à la perte de ses aides sociales et notamment de la perception du revenu de solidarité active ainsi qu’à l’impossibilité de retrouver un emploi ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
* il est entaché d’un vice de compétence eu égard à l’identité de son signataire ;
* il est insuffisamment motivé ;
* il est entaché d’un vice de procédure dès lors que le préfet de la Guyane n’a pas organisé de procédure contradictoire préalable comme le prévoient les dispositions combinées des articles L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
* il est entaché d’une erreur de fait dès lors que l’arrêté se fonde sur des faits pour lesquels M. C n’a jamais été entendu par les services de police ;
* il a été pris après une consultation du fichier « Traitement d’antécédents judiciaires » en violation des dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
* il méconnaît les dispositions de l’article L.432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, est entaché d’une erreur d’appréciation ;
* il méconnaît également les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 8 décembre 2024 sous le numéro 2401702 par laquelle M. C demande l’annulation de la décision attaquée.
La requête a été communiquée au préfet de la Guyane qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Delmestre-Galpe, greffière d’audience, M. B a lu son rapport et entendu Me Moraga-Rojel pour le requérant ; le préfet de la Guyane n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
En ce qui concerne les conclusions à fin de suspension :
3. Il résulte du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative que lorsque, comme en l’espèce, une décision administrative fait l’objet d’une requête en annulation, le juge des référés, saisi en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
4. M. C, ressortissant Saint-Lucien né le 22 décembre 1966, est entré en France, selon ses déclarations, en 2003. En situation régulière depuis 2011, il était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle de deux ans, valable jusqu’en mars 2025. Par un arrêté du 7 octobre 2024, le préfet de la Guyane lui a retiré son titre de séjour. Par la présente requête, M. C demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
5. D’une part, la condition d’urgence est satisfaite lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre, ce qui s’apprécie concrètement, compte tenu des justifications fournies et de l’ensemble des circonstances de l’espèce. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’étranger. Cette condition d’urgence est, en principe, constatée en cas de retrait ou de refus de renouvellement d’un titre de séjour.
6. M. C a été titulaire d’une carte de séjour temporaire valable du 29 mars 2023 au 28 mars 2025. Par une décision du 7 octobre 2024, le préfet de la Guyane a retiré son titre de séjour. Le préfet de la Guyane ne fait état d’aucune circonstance particulière de nature à faire échec à la présomption d’urgence qui en résulte. Ainsi, la condition d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code précité doit être regardée comme remplie.
7. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. C est entré en France en 2003 et justifie de la régularité de son séjour à compter de 2011. Si l’intéressé est célibataire et sans enfant, il soutient sans être contredit par le préfet de la Guyane qui n’a pas produit de mémoire en défense dans la présente instance, qu’il n’a plus de famille à Sainte-Lucie depuis le décès de ses parents, ses deux sœurs résidant en Guyane. Outre la durée de son séjour, il se prévaut également d’éléments d’intégration professionnelle et d’être propriétaire d’un bien immobilier. Si le préfet de la Guyane relève que M. C est connu au fichier des antécédents judiciaires pour diverses infractions, il ne s’appuie sur aucune condamnation et les inscriptions figurant au TAJ produit ne suffisent pas à faire regarder la présence de M. C sur le territoire français comme constituant actuellement une menace pour l’ordre public. Dans les circonstances de l’espèce, compte tenu notamment de l’ancienneté du séjour de M. C en France, de l’absence de famille à Sainte-Lucie et de ses attaches en Guyane, les moyens tirés de l’atteinte excessive à son droit à la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
8. Les deux conditions prévues par l’article L.521-1 du code de justice administrative étant réunies, M. C est fondé à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du 7 octobre 2024, jusqu’à ce qu’il ait été statué au principal.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. La présente ordonnance, qui se borne à suspendre les effets du retrait de son titre de séjour, n’implique aucune mesure d’exécution au sens des articles L.911-1 et L.911-2 du code de justice administrative.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative de mettre à la charge de l’Etat le versement au conseil de la requérante de la somme de 900 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté du préfet de la Guyane en date du 7 octobre 2024 est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au principal.
Article 3 : L’Etat versera à Me Moraga-Rojel une somme de 900 euros, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Moraga-Rojel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au préfet de la Guyane.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025
Le président,
Signé
O. B
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
R DELMESTRE GALPE
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