Rejet 10 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 10 janv. 2025, n° 2500150 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2500150 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2025, Mme B Horcholle et Mme A Stievenard, déclarant agir respectivement au nom du comité social d’établissement du centre hospitalier de Denain et de sa formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, représentées par Me Bertin, demandent au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au centre hospitalier de Denain de suspendre la mise en œuvre de la réorganisation de ses services de chirurgie dans l’attente d’une consultation régulière du comité social d’établissement et de sa formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier de leur communiquer divers documents ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Denain une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— l’atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale des travailleurs de participer à la détermination de leurs conditions de travail est caractérisée aux motifs que le CSE et le F3SCT n’ont été consultés qu’après que la décision de procéder à la réorganisation litigieuse a été prise et que la consultation intervenue s’est déroulée sur la base d’informations incomplètes ; l’atteinte au droit de participer à la détermination de leurs conditions de travail est caractérisée également en raison de la situation de risques pour la santé des agents concernés par la réorganisation interne de l’établissement qui n’a pu être utilement discutée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 2021-1570 du 3 décembre 2021 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Terme pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » et 'aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. Dans le cadre d’une réorganisation des services de chirurgie du centre hospitalier de Denain, le comité social de l’établissement et sa formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail ont été consultés les 16 et 17 décembre 2024. S’estimant insuffisamment éclairés par les informations fournies sur le projet, ces deux instances ont refusé d’émettre un avis. Le projet devant néanmoins mis en œuvre à compter du 13 janvier 2025, Mme Horcholle, secrétaire du comité social de l’établissement, et Mme Stievenard, secrétaire de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail de ce comité, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre la mise en œuvre de ce projet de réorganisation et d’enjoindre au centre hospitalier de leur transmettre divers documents en vue d’une nouvelle consultation.
3. Aux termes de l’article 36 du décret du 3 décembre 2021 du 3 décembre 2021 relatif aux comités sociaux d’établissement des établissements publics de santé, des établissements sociaux, des établissements médico-sociaux et des groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public : " Les comités sociaux d’établissement des établissements publics de santé sont consultés sur : / () 5° L’organisation interne de l’établissement mentionnée à l’article L. 6143-7 du code de la santé publique ; / 6° Les projets de réorganisation de service () « . Aux termes de l’article 68 du même décret : » L’ordre du jour des séances des comités sociaux d’établissement et des formations spécialisées doivent être adressé aux membres du comité par tout moyen, notamment par voie électronique pour les représentants disposant d’un matériel électronique individuel au moins quinze jours avant la séance. Ce délai peut être ramené à huit jours en cas d’urgence. / Communication doit être donnée aux membres titulaires et suppléants de l’instance de toutes pièces et documents nécessaires à l’accomplissement de leurs fonctions au plus tard huit jours avant la date de la séance () ".
4. En premier lieu, il résulte de l’instruction que les membres du comité social d’établissement et de sa formation en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail se sont vu remettre, lors des réunions précédemment mentionnées, un document décrivant le projet de réorganisation qui exposait notamment les difficultés rencontrées dans l’activité des services concernés par la réorganisation, les motifs, les objectifs et les principales modalités de celle-ci, le nombre de postes de travail concernés s’agissant des infirmiers (IDE), des aides-soignants (AS) et des agents de service hospitalier (ASH), et un état comparatif des effectifs entre la situation actuelle et celle susceptible de résulter de la mise en place du projet. Le document contenait également une projection de la répartition des postes d’IDE, d’AS et d’ASH à la semaine et à la journée. Il ressort par ailleurs des procès-verbaux des réunions que les membres de ces instances ont été en mesure de poser des questions précises sur le projet de réorganisation à la directrice du centre hospitalier et à la cadre supérieure de santé, ce qui démontre que les informations fournies en vue de leur consultation étaient suffisantes pour assurer une discussion utile de ce sujet, et que les représentants de la direction ont apporté des réponses à la majeure partie de ces questions. Enfin, les requérantes ne précisent pas concrètement en quoi l’information ainsi transmise aurait été si lacunaire qu’elle n’aurait pas permis au comité et à sa formation spécialisée d’émettre un avis éclairé.
5. En second lieu, il ne résulte pas de l’instruction que la décision de mettre en œuvre la réorganisation en cause ait été prise, ni ses modalités précises arrêtées, avant que le comité social d’établissement du centre hospitalier et sa formation en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail ne soient consultés, compte tenu en particulier que le directoire de l’établissement de santé n’a validé, préalablement à la convocation des instances consultatives, que le projet qu’il entendait leur soumettre, et qu’il ressort des comptes-rendus des réunions versés au dossier que la direction de l’établissement s’est dite ouverte à des modifications du projets sur certains points.
6. En troisième lieu, si les requérantes soutiennent que ce projet de réorganisation est porteur de risques psychosociaux pour les agents concernés, elles se bornent sur ce point, en tout état de cause, à décrire des difficultés résultant de l’organisation actuelle du centre hospitalier, auxquelles le projet contesté a précisément pour objet de remédier.
7. Au regard de l’ensemble de ces éléments, la circonstance que n’aient pas été communiqués préalablement certaines informations telles que, notamment, une évaluation particulière des risques pour la santé du personnel en lien avec le projet de réorganisation, une évaluation de la charge de travail des personnels concernés ou encore une étude d’impact environnemental ne peut suffire à caractériser, en tout état de cause, une atteinte grave et manifestement illégale au principe de participation des travailleurs à la détermination collective des conditions de travail.
8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B Horcholle et à Mme A Stievenard.
Copie en sera adressée au centre hospitalier de Denain.
Fait à Lille, le 10 janvier 2025.
Le juge des référés,
signé
D. TERME
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2500150
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2021-1570 du 3 décembre 2021
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
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