Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 17 déc. 2025, n° 2521424 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2521424 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrés les 4, 5 et 12 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Harir, doit être regardé comme demandant au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) du 14 octobre 2025 refusant de lui délivrer un visa en qualité de parent d’enfants français ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de sa demande de visa dans un délai de deux semaines à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite :
* la décision porte atteinte à l’intérêt supérieur de ses trois enfants, qui est de vivre en France auprès de leur père; il doit également pouvoir aider tant matériellement que physiquement son épouse ;
* elle porte atteinte à sa vie privée et familiale ; elle l’empêche de rejoindre sa famille ; il n’a aucune attache au Sénégal ; il doit pouvoir revenir en France pour récupérer son autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler en exécution du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 24 septembre 2025 n° 2516369 ;
* elle porte atteinte à son droit au séjour en France et à son droit à un recours effectif au regard des décisions de justice rendue quant à sa situation ;
* l’urgence résulte de de l’ordonnance de référé du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 24 septembre 2025 et de sa convocation à la préfecture des Hauts-de-Seine
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article l. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 371-2 du code civil ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la menace à l’ordre public qu’il représente ;
* elle méconnaît l’intérêt supérieur de ses trois enfants ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie :
* M. B… ne bénéficie d’aucun droit au séjour en France ;
* M. B… n’a pas contesté le refus de renouvellement de titre de séjour et le jugement du 4 février 2025 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est définitif ;
* faute de droit au séjour, il ne peut utilement se prévaloir de l’intérêt supérieur des enfants ;
* la décision ne porte pas atteinte à la vie privée et familiale du requérant dès lors que la famille a pu se retrouver à plusieurs reprises hors du territoire français ;
- aucun des moyens soulevés par M. B…, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* la décision est motivée ;
* l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inapplicable en l’espèce, le visa sollicité étant un visa de retour et M. B… ne justifiant d’aucun droit au séjour au moment de son départ de France ;
* l’administration n’a commis aucune erreur en ne procédant pas à un réexamen qui n’avait pas été ordonné par l’ordonnance du 4 février 2025 ;
*
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 4 décembre 2025 sous le numéro 2521479 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 décembre 2025 à 10h30 :
- le rapport de M. Marowski, juge des référés ;
- et les observations de la représentante le ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) du 14 octobre 2025 refusant de lui délivrer un visa portant la mention « vie privée et familiale ».
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l’espèce, être déférée au juge qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu’à l’intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l’intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l’urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l’administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
M. B…, ressortissant sénégalais, né le 24 mars 1991, qui saisit le juge des référés d’une demande tendant à la suspension de l’exécution de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) du 14 octobre 2025 refusant de lui délivrer un visa en qualité de parent d’enfants français, fait valoir que la décision porte atteinte à l’intérêt supérieur de ses trois enfants, qui est de vivre en France auprès de leur père, qu’il doit également pouvoir aider tant matériellement que physiquement son épouse, que la décision porte atteinte à sa vie privée et familiale et qu’il doit pouvoir revenir en France pour récupérer son autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler en exécution du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 24 septembre 2025 n° 2516369. Toutefois, ces circonstances sont insuffisantes, alors, d’une part, qu’il n’est pas sérieusement contesté que la famille a pu se retrouver à plusieurs reprises hors du territoire français et qu’il n’a pas démontré que l’épouse de M. B… serait dans l’incapacité de prendre en charge seule temporairement leurs trois enfants, alors, d’autre part et principalement, que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie par un courrier reçu le 19 novembre 2025, est appelée à se prononcer à bref délai et, à tout le moins implicitement, dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce recours, à démontrer l’urgence particulière qui justifierait la saisine du juge des référés avant même que l’administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
Il y a lieu, en conséquence, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, de rejeter la requête de M. B… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 17 décembre 2025 .
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La greffière,
A.L. BOUILLAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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