Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 7e ch., 10 juil. 2025, n° 2501891 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2501891 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2025, Mme A B, représentée par Me Pinson, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 mars 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 200 euros à verser à son conseil par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure méconnaissant son droit d’être entendue ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire sur laquelle elle se fonde ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 avril 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 17 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gigault a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante algérienne née le 22 août 1996 à Mostaganem (Algérie), déclare être entrée en France au cours de l’année 2022. Par un arrêté du 17 mars 2025, dont elle demande l’annulation, le préfet de la Haute-Garonne l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressée, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français vise les dispositions et les stipulations dont elle fait application, notamment le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle retrace les conditions d’entrée et de séjour en France de Mme B et mentionne les principaux éléments relatifs à sa situation personnelle. Le préfet n’était pas tenu de reprendre de façon exhaustive l’ensemble des éléments portés à sa connaissance. Par suite, la décision attaquée portant l’obligation de quitter le territoire est suffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, il ressort du procès-verbal d’audition établi le 17 mars 2025 par les services de la police aux frontières, que Mme B a été invitée à formuler des observations sur l’éventuelle décision d’éloignement qui pourrait être prise à son encontre. Si Mme B se prévaut d’éléments relatifs à sa situation personnelle et professionnelle dont elle n’aurait pas pu justifier avant l’édiction de la décision en litige, il n’apparaît pas que son mariage avec un ressortissant français avec lequel elle ne justifie pas d’une vie commune et l’activité professionnelle qu’elle exerçait depuis moins de deux ans à la date de la décision attaquée, auraient pu avoir une influence sur le sens de cette décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendue doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet de la
Haute-Garonne n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation personnelle et familiale de Mme B. Dès lors que l’intéressée a déclaré au cours de son audition du 17 mars 2025 qu’elle ne travaillait plus pour la société MK Services mais pour des particuliers sans être régulièrement déclarée, la circonstance que le préfet de la Haute-Garonne n’ait pas mentionné son activité professionnelle pour cette société n’est pas de nature à caractériser le défaut d’examen allégué. Par suite, ce moyen doit être écarté.
6. En quatrième et dernier lieu, si Mme B justifie travailler depuis le 1er juin 2023 pour la société MK Services en qualité d’agent d’entretien, cette circonstance n’est pas de nature à caractériser un obstacle à son éloignement alors que les dispositions de l’articleL. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas applicables aux ressortissants algériens dont la situation est entièrement régie par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. En outre, si elle se prévaut de la présence en France de son père et de son oncle paternel, tous deux en situation régulière, elle ne produit aucune pièce de nature à en justifier. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur la situation de la requérante doit être écarté.
En ce qui concerne la décision la décision portant refus de délai de départ volontaire :
7. En premier lieu il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le moyen tiré de ce que la décision portant refus de délai de départ volontaire devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté.
8. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3o de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1o L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () ; 8o L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3o de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. "
9. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, Mme B n’avait pas sollicité son admission au séjour. Si elle produit une copie de son passeport algérien en cours de validité et une attestation d’hébergement dans un hôtel depuis le 1er février 2022, il ressort du procès-verbal d’audition du 17 mars 2025, qu’elle a déclaré être hébergée par une amie ou dans des foyers. De plus, l’adresse figurant sur ses fiches de paie depuis le mois de juin 2023, ne correspond pas à celle de l’hébergement dont elle justifie désormais. Dans ces conditions, le risque de soustraction à la mesure d’éloignement peut être regardé comme établi. Par suite, et en l’absence de circonstance particulière, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision la décision fixant le pays de renvoi :
10. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté.
En ce qui concerne la décision la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
11. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme B à fin d’annulation de l’arrêté du 17 mars 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Pinson et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 25 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Billet-Ydier, présidente,
— Mme Gigault, première conseillère,
— Mme Cuny, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La rapporteure,
S. GIGAULT
La présidente,
F. BILLET-YDIERLe greffier,
B. ROEST
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis En ce qui concerne la décision les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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