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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 5 juin 2026, n° 2500421 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2500421 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Bordeaux |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 février 2025, M. A… B… demande au tribunal de :
1°) d’annuler la décision du 5 décembre 2024 par laquelle la présidente de la commission des recours des militaires a considéré que la décision du 13 février 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a partiellement agrée le recours administratif préalable obligatoire qu’il a formé à l’encontre de la décision procédant à sa notation pour l’année 2022, ne pouvait faire l’objet d’un recours devant sa commission ;
2°) d’enjoindre à la commission de recours des militaires de réexaminer son recours formé contre la décision du 13 février 2024, et de lui communiquer les conclusions du rapporteur et les avis émis par la commission des recours des militaires sur les deux dossiers connexes qu’il a présentés devant cette commission, en respectant ainsi l’avis rendu par la commission d’accès aux documents administratifs (CADA, avis du 21 novembre 2024).
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2026, le ministre de l’intérieur conclut, à titre principal, à l’incompétence territoriale du tribunal administratif de Pau et, à titre subsidiaire, au rejet au fond de la requête de M. B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…). ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 312-12 du code de justice administrative : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. (…) Si cette décision (…) concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent. ». Aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit / (…) : Bordeaux : (…) Lot-et-Garonne ; (…) ».
3. En l’espèce, M. B… conteste la décision du 5 décembre 2024 par laquelle la présidente de la commission des recours des militaires a décidé que la décision du 13 février 2024 rendu sur le recours préalable obligatoire formé contre sa notation pour l’année 2022 ne pouvait faire l’objet d’un recours devant sa commission. Il ressort des pièces du dossier que M. B… était, avant d’être radié des cadres le 4 octobre 2022, affecté à l’escadron de gendarmerie mobile de Marmande, dans le département du Lot-et-Garonne. Dès lors, en application des dispositions précitées des articles R. 312-12 et R. 221-3 du code de justice administrative, la présente requête relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Bordeaux.
4. Il s’ensuit, qu’en application des dispositions de l’article R. 351-3 du même code, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. B… au tribunal administratif de Bordeaux, territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B… est transmis au tribunal administratif de Bordeaux.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au ministre de l’intérieur et au président du tribunal administratif de Bordeaux.
Fait à Pau, le 5 juin 2026.
La vice-présidente du tribunal,
S. PERDU
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