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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 29 août 2025, n° 2520323 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2520323 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Marseille |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2025, Mme A B, doit être regardé comme demandant au tribunal à ce qu’il soit ordonné au préfet des Bouches-du-Rhône de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. / () ».
2. Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l’acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte. / () » Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Marseille : Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Bouches-du-Rhône ; () ".
3. Par la présente requête, Mme B demande qu’il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d’assurer son logement, conformément à ce qui a été décidé par la commission de médiation du département des Bouches-du-Rhône. Dès lors, en application des dispositions citées au point 2, il appartient au tribunal administratif de Marseille d’en connaître. Par suite, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Marseille.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au président du tribunal administratif de Marseille.
Fait à Paris, le 29 août 2025.
Le président du tribunal,
Signé
Jean-Pierre Dussuet/12/1
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