Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, ch. prés., 22 déc. 2025, n° 2401960 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2401960 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mai 2024 et régularisée le 30, M. A… C… demande au tribunal d’annuler la décision du 3 mai 2024 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Aisne a rejeté sa demande de remise de dette résiduelle de revenu de Solidarité Active (RSA) d’un montant de 449,55 euros.
Il soutient ne pas avoir les moyens de faire face au remboursement demandé compte tenu de son reste à vivre après paiement de toutes ses charges courantes se trouvant privé d’emploi et ayant à charge un enfant de 17 ans.
Par un mémoire enregistré le 20 novembre 2024 la caisse d’Allocations Familiales (CAF) de l’Aisne conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Truy,
- et les observations de M. B…, dûment habilité, représentant la CAF de l’Aisne qui déclare s’en rapporter à ses écritures mais précise que M. C… a repris une activité salariée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C… est allocataire du Revenu de Solidarité Active (RSA). A la suite d’un contrôle, la caisse d’allocations familiales de l’Aisne a adressé à M. C…, une notification de trop-perçu de RSA d’un montant net de 1 798,21 euros le 11 décembre 2023. La demande de remise qu’il a formulée a fait l’objet d’une décision d’admission partielle par le directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Aisne à hauteur d’un montant de 1 348,66 euros, laissant à la charge de l’intéressé une somme de 449,55 euros, pour un solde de 300,55 euros compte tenu des règlements depuis obtenus. M. C… en demande l’annulation eu égard à sa situation ne lui permettant pas de faire face au reste à charge.
2. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / (…) / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. / (…) ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
4. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
5. La CAF de l’Oise ne remet pas en cause la bonne foi du requérant. Elle fait toutefois valoir, sans être contredite, qu’au moment de la décision le quotient familial de l’intéressé, qui ne s’établissait alors qu’à 358 euros, a depuis été porté à 839 euros du fait de la reprise d’une activité salariée par l’intéressé lequel n’établit pas que la dette résiduelle laissée à sa charge excéderait ses capacités contributives. Il lui appartiendra, s’il s’y croit fondé, de solliciter un plan de règlement de la dette résiduelle laissée à sa charge.
6. Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Aisne a limité sa demande de remise de sa dette de revenu de solidarité active à la somme de 1 348,66 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et à la caisse d’allocations familiales de l’Aisne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
G. Truy
La greffière,
signé
M-A. Boignard
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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