Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 10 juil. 2025, n° 2303644 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2303644 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4 mai 2023, 8 mai 2023, 7 avril 2025, 12 mai 2025 et 3 juin 2025, Mme A B, représentée par Me Rochefort, demande au tribunal :
1°) d’ordonner avant-dire droit une expertise médicale ;
2°) d’annuler la décision du 16 mars 2021 par laquelle le centre hospitalier Sud Francilien (CHSF) a refusé de reconnaitre l’imputabilité au service des arrêts de travail et des soins à compter du 8 janvier 2019 ;
3°) d’enjoindre au centre hospitalier de reconnaitre l’imputabilité au service des arrêts de travail et des soins à compter du 8 janvier 2019 et de les prendre en charge ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
4°) d’enjoindre au CHSF de la placer en congé spécial avec plein traitement, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts, à compter du 8 janvier 2019, en reconstituant sa carrière et ses droits à pension, dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge du CHSF le versement à Me Rochefort de la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que le versement de la somme de 1 800 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit et d’appréciation au regard des dispositions des articles 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 13 juin 2024 et 22 avril 2025, le centre hospitalier Sud Francilien (CHSF), représenté par Me Magnaval, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
— les moyens ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle au taux de 25% par une décision du 3 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gibelin, rapporteur,
— les conclusions de M. Chavet, rapporteur public,
— et les observations de Me Polini, substituant Me Magnaval, représentant le CHSF.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, agent des services hospitaliers qualifié exerçant ses fonctions au centre hospitalier Sud Francilien (CHSF), a fait l’objet d’une reconnaissance par cet établissement d’une maladie professionnelle le 24 janvier 2012, en raison d’une épitrochléite droite. Le 26 janvier 2017, elle a déclaré une rechute de sa pathologie déclarée en 2012. Après plusieurs expertises et avis de la commission de réforme, le CHSF a admis l’imputabilité au service des arrêts de travail et des soins liés à cette rechute, avec une date de consolidation au 8 janvier 2019 puis, par une décision du 16 mars 2021, a refusé de reconnaître l’imputabilité au service des arrêts de travail et soins à compter du 8 janvier 2019, dont il a estimé qu’ils devaient être pris en charge au titre de la maladie ordinaire. La requérante demande au tribunal d’annuler cette décision.
2. D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ». Aux termes de l’article R. 421-5 de ce code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. D’autre part, l’article 43 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles prévoit que, lorsque l’aide juridictionnelle a été sollicitée à l’occasion d’une instance devant une juridiction de première instance, avant l’expiration du délai imparti pour le dépôt du recours, ce délai est interrompu.
4. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de l’avis de réception portant la signature de l’intéressée, que la décision du 16 mars 2021 par laquelle la directrice des ressources humaines du CHSF a refusé la reconnaissance de l’imputabilité au service de la demande de soins post-consolidation de Mme B et a décidé que ses arrêts et soins sont à prendre en charge au titre de la maladie ordinaire à compter du 8 janvier 2019, a été notifiée à la requérante le 27 mars 2021. Ce document, qui mentionne les voies et délais de recours, précise les modalités pour déposer un recours contentieux. Or, la demande d’aide juridictionnelle a été présentée le 5 décembre 2022, après l’expiration du délai de recours contentieux de deux mois prévu par les dispositions précitées de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, et n’a pu, dans ces conditions, interrompre ledit délai. Il s’ensuit que la requête de Mme B, enregistrée le 4 mai 2023, soit postérieurement à l’expiration du délai de recours contentieux, est tardive. La fin de non-recevoir opposée par le CHSF doit par conséquent être accueillie.
5. Il résulte de qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme B en toutes ses conclusions. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la requérante le versement au CHSF de la somme qu’il demande au titre des frais liés à l’instance en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le CHSF au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Rochefort et au centre hospitalier Sud Francilien.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lellouch, présidente,
M. Gibelin, premier conseiller,
Mme Corthier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
Le rapporteur,
signé
F. GibelinLa présidente,
signé
J. Lellouch
La greffière,
signé
Y. Bouakkaz
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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