Rejet 3 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 21 mai 2026, n° 2407767 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2407767 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nancy, 3 mai 2022, N° 21NC00085 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 12 octobre 2024, le 29 novembre 2024, le 10 octobre 2025 et le 24 février 2026, la SCI Ambre et la SAS SCC Immo, représentées par Me Foughali, demandent au tribunal :
1°) de condamner M. et Mme A… à régler à la SAS SCC Immo une somme de 73 120,90 euros en remboursement des frais et sommes engagés au titre du projet de construction d’une maison de santé pluridisciplinaire, avec intérêts de droit à compter du jour de la demande ;
2°) de condamner M. et Mme A… à leur verser une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts de droit à compter du jour de la demande ;
3°) de mettre à la charge de M. et Mme A… une somme de 6 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent, dans le dernier état de leurs écritures, que :
- leur requête est présentée devant la juridiction compétente, dès lors que le fondement initial de leur demande, tiré de l’application des articles 1241 et suivants du code civil ; elle est entaché d’une erreur de plume qu’elles corrigent utilement en se prévalant uniquement de l’application des dispositions de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme ;
- elle est recevable en ce qu’une instance nouvelle peut être fondée sur l’application de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme ;
- M. et Mme A… ont engagé plusieurs procédures contentieuses à leur encontre, dans un but dilatoire, ce qui traduit un comportement abusif ayant causé un préjudice dont elles doivent obtenir réparation sur le fondement des dispositions de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme ;
- ce préjudice résulte des frais engagés pour la réalisation d’une opération immobilière qui a été abandonnée en raison des procédures initiées par M. et Mme A….
Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 juin 2025, le 16 octobre 2025 et 16 mars 2026, M. et Mme A…, représentés par la SELARL GC Avocat, concluent au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge respective de la SCI Ambre et de la SAS SCC Immo au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la juridiction administrative n’est pas compétente pour statuer sur la responsabilité d’une personne privée à l’encontre d’une autre personne privée ;
- la requête est manifestement irrecevable, dès lors que la demande formulée sur le fondement de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme n’a pas été présentée par mémoire distinct devant le juge administratif saisi du recours en annulation dirigé contre les permis de construire ;
- à titre subsidiaire, aucun abus de droit ne peut être caractérisé, dès lors que les permis de construire attaqués ont été partiellement annulés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Anne Dulmet ;
- les conclusions de M. Victor Pouget-Vitale, rapporteur public
- les observations de M. Jacquat, président de la SCI Ambre.
Considérant ce qui suit :
Par un jugement n° 1803491 du 12 novembre 2020, le présent tribunal a annulé partiellement les arrêtés des 28 décembre 2017 et 18 février 2020 par lesquels le maire de Saulny avait délivré à la SCI Ambre un permis de construire portant construction d’une maison de santé et trois logements, ainsi qu’un permis de construire modificatif. Par un arrêt n° 21NC00085 du 3 mai 2022, la cour administrative d’appel de Nancy a rejeté l’appel formé par M. et Mme A… à l’encontre du jugement n° 1803491. La SCI Ambre et la SAS SCC Immo ont alors saisi le tribunal judiciaire de Metz aux fins de condamnation de M. et Mme A…, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, à réparer les conséquences dommageables de l’exercice de leur droit de recours devant la juridiction administrative, en se prévalant des frais exposés en vain en vue de la réalisation d’un projet immobilier abandonné du fait de la procédure contentieuse en cause, de la perte de chance de mener à bien le projet et du préjudice résultant des « démarches et tracasseries » liées à ce contentieux. Par ordonnance du 21 mars 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Metz a déclaré le juge judiciaire incompétent pour connaître du litige. Dans leur requête initiale, la SCI Ambre et la SAS SCC Immo demandaient au tribunal de condamner M. et Mme A… à réparer le préjudice résultant de l’exercice de leur droit de recours, en se fondant sur les dispositions des articles 1241 et suivants du code civil. Les époux A… ayant fait valoir que la juridiction administrative n’était pas compétente pour connaître d’un litige en responsabilité opposant deux personnes privées, la SCI Ambre et la SAS SCC Immo ont expressément modifié le fondement de leur demande, par mémoire du 10 octobre 2025, et demandent désormais la condamnation des époux A… sur l’unique fondement de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Aux termes de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme : « Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l’auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel. ».
Il résulte des termes mêmes de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme que des conclusions formées par une partie tendant à ce que le juge de l’excès de pouvoir condamne une autre partie à lui verser des dommages et intérêts, lorsque les conditions exigées par ces dispositions législatives sont réunies, peuvent être présentées au juge administratif saisi du recours contre un permis de construire, y compris pour la première fois en appel.
La demande indemnitaire de la SCI Ambre et de la SAS SCC Immo dirigée contre les époux A…, et fondée sur les dispositions de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme, n’est pas présentée, à titre reconventionnel, à l’occasion d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre une autorisation d’urbanisme. Elle est, par suite, irrecevable. Les sociétés requérantes ayant, en tout état de cause, renoncé à tout autre fondement de demande, leur requête ne peut, dès lors, qu’être rejetée, dans toutes ses conclusions.
Sur la demande de M. et Mme A… au titre des frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de SCI Ambre et de la SAS SCC Immo la somme demandée par M. et Mme A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E
Article 1er :
La requête de la SCI Ambre et de la SAS SCC Immo est rejetée.
Article 2 :
Les conclusions de M. et Mme A… tendant à application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à la SCI Ambre, à la SAS SCC Immo et à M. et Mme A….
Délibéré après l’audience du 30 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Dulmet, présidente,
Mme Perabo Bonnet, première conseillère,
Mme Deffontaines, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La présidente rapporteure,
A. Dulmet
La première conseillère,
Plus ancienne assesseure dans l’ordre du tableau
L. Perabo Bonnet
La greffière,
J. BROSÉ
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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