Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 2 oct. 2025, n° 2401250 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2401250 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2024, M. D… A… B…, représenté par Me Pather, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née du silence gardé par le préfet du Gers sur sa demande de renouvellement d’une carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gers de procéder au renouvellement de sa carte de résident dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… B… soutient que :
- la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des stipulations de l’article 10 de l’accord franco-tunisien ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 5 juin 2024 et le 20 août 2025, le préfet du Gers conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors qu’aucune décision implicite de rejet n’a pu naître ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. A… B… ne sont pas fondés.
M. A… B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Marquesuzaa.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant tunisien né le 2 novembre 1985, est entré régulièrement sur le territoire français le 12 février 2011. Il a bénéficié en septembre 2012 d’un titre de séjour « mention vie privée et familiale » en sa qualité de conjoint de française puis une carte de résident de dix ans en septembre 2013 en application de l’accord franco-tunisien. Le 4 octobre 2023, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par la présente requête, M. A… B… demande l’annulation de la décision implicite de rejet qui serait née le 4 février 2024 du silence gardé par le préfet du Gers sur sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Aux termes de l’article R* 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. / Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article R. 421-26 ».
La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné au point 2 ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme de ce délai.
Conformément à ce qui a été dit au point précédent, la circonstance que le préfet du Gers a délivré à M. A… B… trois attestations de prolongation d’instruction n’a pu faire obstacle à la naissance d’une décision implicite le 4 février 2024, au terme du délai de quatre mois fixé par les dispositions précitées. Dans ces conditions, le préfet ne peut utilement soutenir qu’aucune décision implicite de rejet n’était née à la date d’introduction de la requête de M. A… B…. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur l’étendue du litige :
Lorsqu’un requérant conteste, dans les délais de recours, une décision implicite de rejet et une décision expresse de rejet intervenue postérieurement, ses conclusions doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la seconde décision, qui s’est substituée à la première.
Par une décision du 30 juillet 2024, postérieure à la décision implicite de rejet de la demande de M. A… B…, le préfet du Gers a expressément refusé au requérant le renouvellement de sa carte de résident en lui délivrant un titre de séjour d’une durée d’un an. Elle s’est ainsi substituée à la décision implicite litigieuse. Par suite, les conclusions de M. A… B… doivent être regardées comme dirigées contre la décision expresse du 30 juillet 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / (…) / 5° Lorsqu’elle envisage de refuser le renouvellement ou de retirer une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident dans le cas prévu à l’article L. 412-10 (…) ».
Il ressort des pièces du dossier, et notamment du courrier de convocation reçu le 18 mai 2024 par M. A… B…, que la commission du titre de séjour s’est réunie le 6 juin 2024 pour examiner la situation du requérant. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été prise au terme d’une procédure irrégulière doit être écarté.
En second lieu, d’une part, aux termes de l’article 10 de l’accord franco-tunisien : « 1. Un titre de séjour d’une durée de dix ans, ouvrant droit à l’exercice d’une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français / (…) / c) au ressortissant tunisien qui est père ou mère d’un enfant français résidant en France, à condition qu’il exerce, même partiellement, l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins (…) ». En outre, aux termes de l’article 11 du même accord : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord ».
Il résulte de la combinaison de ces stipulations et dispositions qu’un ressortissant tunisien parent d’un enfant français résidant en France peut solliciter la délivrance d’un titre de séjour d’une durée de dix ans sur le fondement des stipulations du c) du 1 de l’article 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988. Toutefois, lorsque la demande est présentée par un ressortissant tunisien en situation régulière sur le territoire français, celle-ci doit être regardée par le préfet comme tendant au bénéfice de l’octroi d’une carte de résident, laquelle est délivrée de plein droit aux ressortissants qui remplissent les conditions pour y prétendre en application des dispositions précitées de l’accord franco-tunisien.
D’autre part, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 (…) ». Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
Pour refuser le renouvellement de la carte de résident de M. A… B…, le préfet du Gers s’est fondé sur les circonstances que, d’une part, son titre de séjour était expiré à la date de sa demande et, d’autre part, son comportement constitue une menace pour l’ordre public.
En l’espèce, à supposer que le comportement de M. A… B… ne constitue pas une menace pour l’ordre public, il était en situation irrégulière à la date de sa demande. Le préfet pouvait, en vertu de ce qui a été dit au point 10, légalement se fonder sur ce motif pour lui refuser le renouvellement de son titre de séjour. Il résulte de l’instruction qu’en ne retenant que ce seul motif tiré du maintien irrégulier sur le territoire français du requérant, le préfet aurait pris la même décision de refus de renouvellement de la carte de résident. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 30 juillet 2024 par laquelle le préfet du Gers lui a refusé le renouvellement de sa carte de résident. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… B…, n’appelle, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. A… B… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… B… et au préfet du Gers.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Madelaigue, présidente,
Mme Marquesuzaa, conseillère,
Mme Becirspahic, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
La rapporteure,
A. MARQUESUZAA
La présidente,
F. MADELAIGUE
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet du Gers en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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