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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 9 oct. 2025, n° 2503457 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2503457 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | Centre régional des œuvres universitaires et scolaires ( CROUS ) de Bourgogne-Franche-Comté |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 septembre 2025, le Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Bourgogne-Franche-Comté demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion de Mme B… C… du logement qu’elle occupe dans la résidence universitaire Rimbaud à Dijon.
Il soutient que :
- Mme C… a obtenu le renouvellement de son droit au logement pour l’année universitaire 2025-2026, mais n’a pas complété son dossier dans les délais, malgré les informations et les relances des services du CROUS ; elle est considérée comme un occupant sans titre à compter du 1er septembre 2025 ;
- le logement doit être libéré rapidement afin de le proposer à un étudiant régulièrement admis en ce début d’année universitaire ;
- le refus caractérisé des occupants des logements mis à disposition par le CROUS de libérer le logement qu’ils occupent, alors même qu’ils ne remplissent plus les conditions pour en bénéficier, porte atteinte au fonctionnement du service public du logement étudiant, eu égard, notamment, à la difficulté pour l’organisme gestionnaire de pourvoir à toutes les demandes.
La requête a été communiquée à Mme C…, qui n’a pas produit en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code des procédures civiles d’exécution ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Lelong, greffière, le rapport de M. Beaujard, juge des référés, et les observations de Mme A…, pour le CROUS de Bourgogne-Franche-Comté.
L’instruction a été déclarée close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Bourgogne-Franche-Comté demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de faire injonction à Mme C… de libérer le logement qu’elle occupe dans la résidence universitaire Rimbaud, à Dijon, et d’autoriser qu’il soit procédé à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir d’ordonner l’expulsion des occupants sans titre du domaine public. Il lui appartient néanmoins de veiller à ce que cette mesure présente effectivement un caractère d’urgence, ne se heurte à aucune contestation sérieuse, soit utile et ne contrarie pas la mise en œuvre d’une décision administrative exécutoire. En particulier, saisi d’un litige relatif à l’expulsion d’un occupant d’un logement situé dans une résidence gérée par un CROUS, le juge doit prendre en compte, d’une part, la nécessité d’assurer le fonctionnement normal et la continuité du service public dont cet établissement public a la charge et, d’autre part, la situation de l’occupant en cause ainsi que les exigences qui s’attachent au respect de sa dignité et de sa vie privée et familiale.
3. En premier lieu, il est constant que Mme C…, qui s’est vu concéder à partir du 31 août 2023 un appartement à la résidence Rimbaud à Dijon, a obtenu le renouvellement de son logement pour l’année universitaire 2025-2026, mais n’a pas complété son dossier dans les délais, malgré les informations et relances des services du CROUS, et est considérée comme occupante sans droit ni titre depuis le 1er septembre 2025. Dans ces conditions, et alors que le dossier ne fait pas apparaître, dans la situation de Mme C…, un risque d’atteinte à sa dignité ou à sa vie privée et familiale, la mesure sollicitée par le CROUS de Bourgogne-Franche-Comté ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
4. En second lieu, l’occupation sans droit ni titre, par Mme C…, du logement en cause entrave l’accomplissement de la mission de service public du logement des étudiants dont le CROUS est investi, en empêchant cet établissement public, notoirement saisi de très nombreuses demandes, de l’attribuer à une autre personne, cela alors que les étudiants rencontrent par ailleurs d’importantes difficultés pour accéder au marché locatif privé du fait de la rareté des biens disponibles et du montant des loyers. En conséquence, les conditions d’urgence et d’utilité fixées par l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont remplies.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire injonction à Mme C…, ainsi qu’à tous occupants de son chef, de quitter le logement qu’elle occupe indument dans la résidence universitaire Rimbaud et, en cas d’inexécution de cette mesure dans les huit jours suivant la notification de la présence ordonnance, d’autoriser le CROUS de Bourgogne-Franche-Comté à procéder à l’évacuation forcée des lieux, aux frais et risques de l’intéressée et, en tant que de besoin, avec le concours de la force publique.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à Mme C…, ainsi qu’à tous occupants de son chef, de libérer le logement qu’elle occupe dans la résidence universitaire Mansard de Dijon.
Article 2 : Faute pour Mme C… d’avoir volontairement quitté les lieux dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, le CROUS de Bourgogne-Franche-Comté pourra faire procéder à son expulsion par les moyens légaux de son choix, au besoin avec le concours de la force publique, aux frais et risques de l’intéressée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au CROUS de Bourgogne-Franche-Comté et à Mme B… C….
Fait à Dijon, le 9 octobre 2025.
Le juge des référés,
Patrice Beaujard
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière
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