Rejet 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 27 avr. 2026, n° 2601466 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2601466 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2026, et des pièces ainsi qu’un mémoire complémentaires produits le 24 avril 2026, Mme D… C… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner à l’aide sociale à l’enfance (ASE) du département des Pyrénées-Atlantiques de lui transmettre toutes les informations médicales concernant ses enfants B… et A…, de la prévenir en temps réel de toute hospitalisation, soin ou décision médicale le concernant, de suspendre toute démarche auprès de la MDPH engagée sans son accord, de cesser toute prise en charge médicale décidée sans son consentement, de lui transmettre tous les comptes-rendus médicaux relatifs à l’état de son fils, et de respecter son autorité parentale en l’associant à toutes les décisions concernant ce dernier ;
2°) d’ordonner également à l’ASE de mettre fin à des demandes de pièces afin d’établir des autorisations de sorties de territoire pour ses enfants placés sans qu’il soit justifié d’un projet nécessitant lesdites autorisations, de respecter l’obligation légale de mettre en place un projet pour l’enfant (PPE) pour chacun de ses six enfants et de modifier immédiatement les informations figurant sur la plateforme « Via Trajectoire » (adresse et autorité parentale) ;
3°) d’ordonner au Centre hospitalier des Pyrénées de lui communiquer les comptes-rendus d’hospitalisation de son fils, les informations médicales le concernant en temps réel et de respecter son autorité parentale.
Elle fait valoir que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que son fils a été hospitalisé sans qu’elle en soit informée en temps réel, que des soins psychiatriques vont être engagés sans son accord, des démarches auprès de la MDPH et d’un IME étant en cours sans son consentement, et son autorité parentale n’est pas respectée quotidiennement ; chaque jour qui passe aggrave l’atteinte portée à ses droits fondamentaux et compromet la sécurité juridique de son fils ; d’autres dysfonctionnements, concernant ses six enfants, ont également été constatés (absence de PPE, demandes répétées et incohérentes de document d’identité pour des autorisations de sortie du territoire, sans explication…) ; en consultant Via Trajectoire, elle s’est rendue compte qu’une délégation totale d’autorité parentale était mentionnée alors qu’une telle délégation n’existe pas ;
- des atteintes graves et manifestement illégales sont ainsi portées à son autorité parentale, au droit à l’information médicale garanti par les dispositions de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique, à son droit de participer aux décisions essentielles concernant son fils et à son droit au respect de la vie familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code civil ;
le code de l’aide sociale à l’enfance ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perdu, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative.
2. Lorsqu’une requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. À cet égard, la seule circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence au sens de ces dispositions. Il appartient au juge des référés d’apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si la condition d’urgence particulière est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu’il entend défendre mais aussi l’intérêt public qui s’attache à l’exécution des mesures prises par l’administration.
3. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le service de l’aide sociale à l’enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l’autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu’aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre ;(…) » et aux termes du premier alinéa de l’article 375-1 du code civil : « Le juge des enfants est compétent, à charge d’appel, pour tout ce qui concerne l’assistance éducative ».
4. Si Mme C… fait état de nombreuses difficultés rencontrées avec le service de l’aide sociale à l’enfance du département des Pyrénées-Atlantiques, ainsi qu’avec le Centre hospitalier des Pyrénées, dans la prise en charge médicale de son fils B…, mais aussi dans la prise en charge plus globale de ses enfants confiés à ces services en vertu d’une mesure de placement prononcée par une décision du juge des enfants, il résulte des dispositions précitées qu’il n’appartient, en principe, qu’au juge des enfants ayant prononcé une mesure d’assistance éducative de connaître de demandes présentées par l’un des parents de l’enfant qui en fait l’objet, tandis qu’en outre, il ne résulte nullement des informations portées à la connaissance de la juge des référés, que la situation décrite, aussi regrettable soit-elle, justifie, à la date de la présente ordonnance, l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
5. Dans ces conditions, la requête de Mme C… doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article R. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… C….
Copie pour information sera adressée au département des Pyrénées-Atlantiques.
Fait à Pau, le 27 avril 2026.
La juge des référés,
S. PERDU
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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