Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 23 avr. 2026, n° 2302529 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2302529 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 29 septembre 2023, le 14 novembre 2023, le 11 juillet 2024 et le 29 novembre 2024, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2023 par lequel la ministre du travail, du plein emploi et des solidarités a mis fin à sa période d’essai à la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités (DDETS) des Pyrénées-Atlantiques, et à ce que les frais de la présente instance soient mis à la charge de l’Etat.
Elle soutient que l’arrêté contesté méconnaît l’article 18 du décret du 13 octobre 1988 dès lors qu’étant fonctionnaire, elle ne pouvait être recrutée à la DDETS par voie contractuelle, qu’elle n’était donc pas soumise à une période d’essai et que la DDETS aurait dû respecter un délai de préavis de trois mois avant de mettre fin à son détachement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2024, la ministre du travail, du plein emploi et des solidarités, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le moyen soulevé n’est pas fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Buisson,
- les conclusions de Mme Portès, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, directrice d’hôpital hors classe a été détachée par arrêté du 21 mars 2023 pour une période de trois ans à compter du 24 avril 2023 à la DDETS des Pyrénées-Atlantiques et a conclu un contrat à durée déterminée afin d’exercer ses fonctions en qualité de responsable du pôle solidarités et inclusion. Le 11 juillet 2023, la directrice départementale de la DDETS l’a informée qu’il était mis fin à la période d’essai prévue par ce contrat à compter du 13 juillet 2023. Par arrêté du 12 juillet 2023, la ministre du travail a mis fin à son contrat à compter du 13 juillet 2023 et a indiqué qu’à compter de cette date, elle serait réintégrée dans son administration d’origine. Mme B… demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 12 juillet 2023.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Mme B… soutient que l’arrêté contesté du 12 juillet 2023 de la ministre du travail mettant fin à son contrat à compter du 13 juillet 2023 méconnaît l’article 18 du décret du 13 octobre 1988 dès lors qu’étant fonctionnaire, elle ne pouvait être recrutée à la DDETS par voie contractuelle, qu’elle n’était donc pas soumise à une période d’essai et que la DDETS aurait dû respecter un délai de préavis de trois mois avant de mettre fin à son détachement. La requérante excipe ainsi de l’illégalité de son contrat au soutien de l’illégalité de l’arrêté mettant fin à sa période d’essai.
3. Eu égard à la nature particulière des liens qui s’établissent entre une personne publique et ses agents publics, les contrats par lesquels il est procédé au recrutement de ces derniers sont au nombre des actes dont l’annulation peut être demandée au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir.
4. L’exception tirée de l’illégalité d’un acte non règlementaire n’est recevable que lorsqu’elle est soulevée à l’encontre d’une décision qui n’est pas devenue définitive à la date à laquelle elle est invoquée. Une décision administrative devient définitive à l’expiration du délai de recours contentieux ou, si elle a fait l’objet d’un recours contentieux dans ce délai, à la date à laquelle la décision rejetant ce recours devient irrévocable.
5. Il est constant que le contrat de travail à durée déterminée signé le 6 avril 2023 entre le ministre du travail et Mme B… a été conclu pour la période du 24 avril 2023 au 23 avril 2026, et comprenait une période d’essai de deux mois à compter de la prise de fonction, renouvelable une fois pour la même période. Il mentionnait les voies et délais de recours. Cet acte est donc devenu définitif le 7 juin 2023, faute d’avoir été contesté par la requérante dans le délai de recours contentieux. Il suit de là que Mme B… ne peut utilement exciper de l’illégalité de son contrat à l’appui de sa demande d’annulation de la décision contestée. Dans ces conditions, ce moyen doit être écarté comme irrecevable.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, au ministre du travail et des solidarités et à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Madelaigue, présidente,
Mme Foulon, conseillère
M. Buisson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
Le rapporteur,
B. BUISSON
La présidente,
F. MADELAIGUE
La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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