Annulation 31 janvier 2025
Rejet 3 octobre 2025
Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 13 févr. 2026, n° 2505454 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2505454 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 3 octobre 2025, N° 2501912 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I.- Par une requête enregistrée le 17 novembre 2025, sous le n° 2505454, Mme A… B…, représentée par Me Cacciapaglia, demande au tribunal :
1°) de condamner le département de l’Eure à lui verser une somme globale de 186 300 euros, assortie des intérêts au taux légal, eux-mêmes capitalisés, en réparation des préjudices matériel et moral, ainsi que de ceux liés à la perte de gains professionnels futurs et au trouble dans les conditions d’existence, et une somme de 1 638 000 euros en réparation du préjudice économique et financier, subis en raison de l’illégalité des décisions de retrait de son agrément en qualité d’assistant familial et de refus d’agrément en qualité d’accueillant familial ;
2°) de mettre à la charge du département de l’Eure une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- les décisions de retrait de son agrément en qualité d’assistant familial et de refus d’agrément en qualité d’accueillant familial sont entachées d’une illégalité fautive de nature à engager la responsabilité pour faute du département de l’Eure ;
- ces décisions ont entraîné un préjudice anormal et spécial de nature à engager la responsabilité sans faute du département de l’Eure ;
- elle a droit à l’indemnisation des préjudices matériel et moral, économique et financier ainsi que de ceux liés à la perte de gains professionnels futurs et au trouble dans les conditions d’existence, à hauteur d’une somme globale de 1 824 300 euros.
Par une ordonnance du 9 décembre 2025, la présidente de la formation de jugement a décidé, sur le fondement de l’article R. 611-8 du code de justice administrative, qu’il n’y avait pas lieu d’instruire l’affaire.
II.- Par une requête enregistrée le 17 novembre 2025, sous le n° 2505455, Mme A… B…, représentée par Me Cacciapaglia, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner le département de l’Eure à lui verser, à titre de provision, une somme globale de 186 300 euros, assortie des intérêts au taux légal, eux-mêmes capitalisés, en réparation des préjudices matériel et moral, ainsi que de ceux liés à la perte de gains professionnels futurs et au trouble dans les conditions d’existence, et une somme de 1 638 000 euros en réparation du préjudice économique et financier, subis en raison de l’illégalité des décisions de retrait de son agrément en qualité d’assistant familial et de refus d’agrément en qualité d’accueillant familial ;
2°) de mettre à la charge du département de l’Eure une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- les décisions de retrait de son agrément en qualité d’assistant familial et de refus d’agrément en qualité d’accueillant familial sont entachées d’une illégalité fautive de nature à engager la responsabilité pour faute du département ;
- ces décisions ont entraîné un préjudice anormal et spécial de nature à engager la responsabilité sans faute du département ;
- elle a droit à l’indemnisation des préjudices matériel et moral, économique et financier ainsi que de ceux liés à la perte de gains professionnels futurs et au trouble dans les conditions d’existence, à hauteur d’une somme globale de 1 824 300 euros ;
- l’existence de l’obligation du département ne présente pas un caractère contestable.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cotraud, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Aubert, rapporteure publique.
Mme B… n’était pas présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes nos 2505454 et 2505455, qui concernent l’action indemnitaire d’une même requérante dirigée contre le département de l’Eure, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
2. Mme A… B…, agréée en qualité d’assistante familiale depuis le 1er juillet 2009 pour l’accueil, en dernier lieu, de deux enfants, a notamment été recrutée par l’association « Sauvegarde Val-d’Oise » à compter du 26 novembre 2021. Après avis de la commission consultative paritaire départementale du 25 janvier 2024, saisie sur signalement de cette association, employeur de l’intéressée, et par une décision du 30 janvier 2024, le président du conseil départemental de l’Eure a retiré à cette dernière son agrément d’assistante familiale. Par une décision du 3 juin 2024, ce dernier a également rejeté la demande d’agrément en qualité d’accueillant familial que Mme B… avait déposée le 21 mars 2024. Par deux jugements nos 2401190 et 2403160 du 31 janvier 2025, le tribunal administratif de Rouen a annulé ces deux décisions et enjoint au département de l’Eure de réexaminer la situation de Mme B…. Après avis du 19 février 2025 de la commission consultative paritaire départementale et par une décision du 21 février 2025, le président du conseil départemental de l’Eure a de nouveau retiré à l’intéressée son agrément d’assistante familiale. Par un jugement n° 2501912 du 3 octobre 2025, le tribunal administratif de Rouen a rejeté le recours de cette dernière contre cet arrêté. Par un courrier du 8 juillet 2025, reçu le 17 juillet, Mme B… a adressé au département de l’Eure une réclamation indemnitaire préalable, rejetée par un courrier du 29 septembre 2025. L’intéressée demande au tribunal, dans l’instance n° 2505454, de condamner le département de l’Eure à lui verser une somme globale de 1 824 300 euros en réparation des préjudices subis du fait de l’illégalité des décisions de retrait de son agrément en qualité d’assistante familial et de refus d’agrément en qualité d’accueillant familial, et, dans l’instance n° 2505455, statuant sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de le condamner à lui verser la même somme à titre de provision.
Sur la requête n° 2505454 :
En ce qui concerne la responsabilité pour faute :
3. Il résulte de l’instruction que, d’une part, par un jugement n° 2403160 du 31 janvier 2025, devenu définitif, le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision du 3 juin 2024 par laquelle le président du conseil départemental de l’Eure avait rejeté la demande d’agrément de Mme B… en qualité d’accueillant familial, au motif de l’incompétence de son signataire, faute pour lui de disposer d’une délégation de signature régulièrement publiée. Par un jugement n° 2401190 du même jour, également devenu définitif, le tribunal, a d’autre part, annulé la décision du 30 janvier 2024 par laquelle le président du conseil départemental de l’Eure avait retiré l’agrément de l’intéressée en qualité d’assistant familial, pour le même motif ainsi que celui de l’irrégularité de la composition de la commission consultative paritaire départementale ayant été consultée préalablement à cette décision.
4. Les illégalités entachant respectivement ces deux décisions constituent une faute de nature à engager la responsabilité du département de l’Eure. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que les préjudices invoqués par Mme B… pourraient être regardés comme la conséquence des vices qui les entachent. Au surplus, tant dans ses deux jugements précités du 31 janvier 2025 que dans son jugement du 3 octobre 2025, mentionnés au point 2, le tribunal a estimé à deux reprises que c’est à bon droit que le président du conseil départemental avait pu considérer que Mme B… ne remplissait pas les conditions pour se voir maintenir l’agrément dont elle disposait et se voir délivrer celui qu’elle sollicitait.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à engager la responsabilité pour faute du département de l’Eure.
En ce qui concerne la responsabilité sans faute :
6. Mme B… se borne, au soutien de ses conclusions, à faire état du préjudice grave et spécial subi, dans l’intérêt général en raison de l’intervention des décisions mentionnées au point 2. A supposer même que, ce faisant, elle entende mettre en cause la responsabilité du département de l’Eure du fait de l’intervention de décisions administratives légales, ses préjudices, en ce qu’ils n’excèdent pas les aléas que comporte nécessairement l’exercice de son activité professionnelle, ne revêtent pas un caractère grave et spécial.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à engager la responsabilité sans faute du département de l’Eure.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’indemnisation présentées par Mme B… ne peuvent qu’être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Sur la requête n° 2505455 :
9. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. (…) ».
10. Il résulte de ce qui précède que l’obligation alléguée par Mme B… ne peut être regardée comme présentant un caractère non sérieusement contestable. Ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions précitées ne peuvent par suite qu’être rejetées, de même que, par voie de conséquence, celles au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes nos 2505454 et 2505455 de Mme B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B….
Copie en sera adressée, pour information, au département de l’Eure.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Van Muylder, présidente,
M. Armand, premier conseiller,
M. Cotraud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 février 2026.
Le rapporteur,
Signé :
J. Cotraud
La présidente,
Signé :
C. Van MuylderLe greffier,
Signé :
J.-B. Mialon
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALON
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