Rejet 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4 sept. 2025, n° 2502608 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2502608 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 mai 2025 et le 11 juin 2025, M. A… B…, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 mai 2025 par lequel la préfète du Loiret l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à cette préfète de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
4°) de mettre à la charge de l’État les dépenses afférentes à la procédure.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée au regard des exigences de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle ne comporte pas l’identification claire des voies et délais de recours ;
- la préfète n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- la décision en litige n’a pas été précédée d’une procédure préalable contradictoire en méconnaissance de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- elle est à l’origine d’un préjudice moral significatif qu’il conviendra d’indemniser en lui allouant la somme de 5 000 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
M. B…, ressortissant tunisien né en 2000, est entré irrégulièrement en France en 2023 selon ses déclarations. A la suite de son interpellation par les services de la gendarmerie nationale et de son placement en garde à vue pour infraction à la législation sur les étrangers, la préfète du Loiret a pris à son encontre, le 7 mai 2025, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 1° et du 6° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ce même arrêté, l’autorité préfectorale a accordé à M. B… un délai de départ volontaire de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Par sa requête, M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté et de condamner l’Etat à l’indemniser du préjudice moral subi.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit (…) ». Aux termes de l’article L. 611-1 du même code : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) 6° L’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l’article L. 5221-5 du code du travail (…) ».
Pour contester la motivation de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, M. B… ne peut utilement se prévaloir de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration dès lors que la motivation d’une telle décision est explicitement prévue par l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En tout état de cause, la décision attaquée est suffisamment motivée en droit par le visa des 1° et 6° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et est suffisamment motivée en fait par la mention de ce que, d’une part, l’intéressé est entré en France sans pouvoir justifier être en possession d’un visa et s’est maintenu sur le territoire sans avoir effectué de démarche en vue de régulariser sa situation, et d’autre part, il tire ses revenus d’un travail sans avoir obtenu au préalable une autorisation de travail. En outre, cette décision énonce la date d’entrée en France de M. B…, la circonstance qu’il est célibataire et sans charge de famille et qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Il s’en déduit que le moyen tiré de la motivation insuffisante de la décision portant obligation de quitter le territoire français est, en tout état de cause, manifestement infondé.
En deuxième lieu, l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration prévoit que, à l’exception des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du même code, au nombre desquelles figurent les mesures de police, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable dont les modalités sont fixées par les articles L. 122-1 et L. 122-2 du même code. Toutefois, l’article L. 121-2 de ce code dispose que : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : (…) 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière (…) ». Il ressort des dispositions des livres VI et VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles est soumise l’intervention des décisions d’éloignement prises à l’encontre d’un étranger, des mesures prises pour l’exécution de ces décisions et des décisions d’interdiction de retour sur le territoire français dont elles peuvent être assortis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration et du respect du principe du contradictoire qu’ils prévoient est inopérant. En tout état de cause, le requérant ne fait état d’aucun élément qu’il entendait invoquer devant l’administration et qui auraient été susceptibles d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision en litige, et ce alors qu’il ne conteste pas avoir été, préalablement à l’édiction de cette mesure d’éloignement, entendu par les services de la gendarmerie nationale dans le cadre de son placement en garde à vue. Il s’ensuit que son moyen est, en tout état de cause, manifestement infondé.
En troisième lieu, la circonstance que l’arrêté en litige ne mentionnerait pas clairement les voies et délais de recours, au demeurant inexacte, est sans incidence sur la légalité des mesures prises à l’encontre de M. B….
En quatrième lieu, il ne résulte pas ni de la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ni d’ailleurs d’aucune autre pièce du dossier, que la préfète se serait abstenue de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. B…. En faisant valoir qu’il bénéficie d’une adresse stable depuis son entrée en France et qu’il a conclu un contrat à durée indéterminée, le requérant n’assortit son moyen tiré de l’erreur de droit que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Pour soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiales, M. B… se borne à invoquer une adresse stable depuis son entrée en France et la conclusion d’un contrat à durée indéterminée. De tels faits sont cependant manifestement insusceptibles à eux seuls de venir au soutien de son moyen et ce alors qu’il est constant que l’intéressé était entré récemment en France à la date de la décision attaquée, sans être muni d’un visa, qu’il s’est maintenu en situation irrégulière et a exercé une activité salariée sans être muni d’une autorisation de travail. Il n’est en outre pas contesté que l’intéressé, qui a vécu jusqu’à l’âge de vingt-trois ans dans son pays d’origine, est célibataire et sans charge de famille en France et qu’il n’est pas dépourvu de toute attache personnelle et familiale dans son pays d’origine où résident ses parents, son frère et sa sœur. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté, de même, et pour les mêmes motifs, que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
En dernier lieu, l’invocation de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, abrogé depuis le 1er mai 2021, est en tout état de cause manifestement imprécis pour en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 7 mai 2025 de la préfète du Loiret, ainsi que par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction, et en tout état de cause, celles tendant à la condamnation de l’Etat à l’indemniser du préjudice moral qu’il estime avoir subi et celles présentées au titre des frais liés au litige, doivent être rejetées par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée pour information à la préfète du Loiret.
Fait à Orléans, le 4 septembre 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
Sophie LESIEUX
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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