Annulation 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 7 janv. 2025, n° 2316737 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2316737 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 novembre 2023 et 17 octobre 2024, Mme C A, agissant en son nom et en qualité de représentante légale de l’enfant mineure B A, représentée par Me Perrot, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 9 août 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 29 mars 2023 de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant à l’enfant B A la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de membre de famille de réfugiée ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer la demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1200 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
— il n’est pas établi que la commission de recours ait été régulièrement composée ;
— il n’est pas établi que l’administration ait sollicité la production d’un jugement de délégation d’autorité parentale à son profit, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la décision contestée est entachée d’une erreur de droit et procède d’une appréciation manifestement erronée de la situation de la demandeuse, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au ministre de l’intérieur qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 18 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 22 octobre 2024.
La requérante a produit une pièce complémentaire, enregistrée le 5 décembre 2024, postérieurement à la clôture de l’instruction, qui n’a pas été communiquée.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, et son décret d’application ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Revéreau,
— et les observations de Me Perrot, avocate de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A, ressortissante guinéenne, née le 16 mars 1976, s’est vu reconnaître la qualité de réfugiée par une décision de la cour nationale du droit d’asile du 25 juin 2018. L’enfant mineure B A, née le 1er décembre 2008, sa fille alléguée, a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France auprès de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) au titre de la réunification familiale. Par une décision du 23 mars 2023, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision du 9 août 2023, dont Mme A demande l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre cette décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Pour rejeter le recours dont elle était saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur le motif tiré de ce que Mme A ne justifie pas d’un jugement lui confiant la délégation de l’autorité parentale à l’égard de la demandeuse.
3. Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 4 décembre 2009 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France : « La commission instituée à l’article D. 211-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile susvisé siège à Nantes. () / Elle délibère valablement lorsque le président ou son suppléant et deux de ses membres au moins, ou leurs suppléants respectifs, sont réunis. ».
4. En l’absence de mémoire en défense produit par le ministre dans le cadre de la présente instance, l’administration n’a produit aucune preuve de la régularité des conditions dans lesquelles la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est réunie le 9 août 2023. Par suite, et dès lors que le respect des conditions fixées à l’article 1er précité de l’arrêté du 4 décembre 2009 constitue une garantie pour l’administré saisissant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, la décision du 9 août 2023 doit être regardée comme étant intervenue au terme d’une procédure irrégulière, et, par suite, être annulée.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
6. Le présent jugement, eu égard au motif d’annulation retenu, implique seulement qu’il soit enjoint à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France de réexaminer la demande de visa de l’enfant B A. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. Mme A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à Me Perrot, sous réserve que celle-ci renonce au versement de la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 9 août 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France de procéder au réexamen du recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française refusant la délivrance d’un visa à l’enfant B A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Me Perrot la somme de 1 200 (mille deux cents) euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce au versement de la part contributive de l’État.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Roncière, première conseillère,
M. Revéreau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025.
Le rapporteur,
P. REVÉREAU
Le président,
P. BESSE
La greffière,
N. BRULANT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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