Rejet 6 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1re ch., 6 févr. 2025, n° 2307237 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2307237 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juin 2023, M. A B, représenté par Me Diarra, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 mai 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai d’un mois, à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 432-13 et R. 432-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît les dispositions du 3° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Une ordonnance du 19 juillet 2023 a fixé la clôture d’instruction au 19 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique, au cours de laquelle a été entendu le rapport de M. David, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant malien, né le 12 mars 1978, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 30 mai 2023, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de titre :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. En l’espèce, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui constituent le fondement du refus de titre contesté. Aussi, il satisfait aux exigences de motivation issues du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
5. Pour rejeter la demande de renouvellement de carte de séjour temporaire de M. B, le préfet a considéré que la présence sur le territoire français de l’intéressé constituait une menace à l’ordre public, au motif qu’il a été condamné, le 17 juin 2021, par jugement du tribunal correctionnel de Meaux, à quatre mois d’emprisonnement avec sursis et interdiction de séjour pendant trois ans pour violation de domicile, introduction dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, vol et violence avec usage ou menace une arme, sans incapacité. Eu égard à la nature et à la gravité de ces faits, d’ailleurs reconnus par M. B, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu valablement considérer que M. B constituait une menace pour l’ordre public au sens de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. () ». Aux termes de l’article R. 432-7 du même code, « L’autorité administrative compétente pour saisir la commission du titre de séjour en application de l’article L. 432-13 est le préfet ou, à Paris, le préfet de police. La demande d’avis est accompagnée des documents nécessaires à l’examen de l’affaire, comportant notamment les motifs qui conduisent le préfet à envisager une décision de refus de délivrance ou de renouvellement d’un titre de séjour ou une décision de retrait d’un titre de séjour dans les conditions définies à l’article L. 432-13, ainsi que les pièces justifiant que l’étranger qui sollicite une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 réside habituellement en France depuis plus de dix ans. »
7. En l’espèce, M. B soutient résider de manière habituelle en France depuis son entrée sur le territoire en 2001. Toutefois, en se bornant à verser aux débats au titre des années 2021, 2022 et 2023, des contrats de mission en qualité d’intérimaire, des certificats de travail et un titre de séjour expiré depuis le 14 février 2022, M. B ne peut être regardé comme apportant la preuve de sa résidence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans. Dans ces conditions, les éléments apportés par le requérant ne sont pas suffisants pour établir sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans. Le moyen tiré de l’absence de consultation préalable de la commission du titre de séjour doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne la décision portant sur l’obligation de quitter le territoire français :
8. Aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 3° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s’il a été, pendant toute cette période, titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention » étudiant « () ».
9. Il résulte des éléments mentionnés au point 7 du présent jugement que le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il ne peut faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en vertu de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
10. Aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « () Les décisions d’interdiction de retour () prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ». Aux termes de l’article L. 613-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du code précité : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
11. Pour interdire le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans au requérant, le préfet a procédé à un examen d’ensemble de la situation de l’intéressé, et a relevé notamment qu’il est célibataire et sans enfant et qu’il ne justifie pas d’une insertion professionnelle stable et pérenne. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a également estimé que le comportement de l’intéressé constituait une menace pour l’ordre public, au regard des faits de violation de domicile, introduction dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, vol et violence avec usage ou menace une arme, sans incapacité pour lesquels il a été condamné le 17 juin 2021 par le tribunal correctionnel de Meaux. Par suite, le préfet n’a pas méconnu l’article L. 613-2 du code de l’entré en prononçant à l’encontre de M. B, une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté attaqué du 30 mai 2023 doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que les conclusions présentées par le requérant aux fins d’injonction, d’astreinte et d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2025 à laquelle siégeaient :
M. Toutain, président,
M. Aymard, premier conseiller,
M. David, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025.
Le rapporteur,
A. David
Le président,
E. Toutain
La greffière,
C. Yen Pon
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pays ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Peine ·
- Destination ·
- Stipulation ·
- Aide ·
- Algérie
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Titre ·
- Suspension ·
- Rejet ·
- Renouvellement
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Béton ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Accès ·
- Parc de stationnement ·
- Voirie ·
- Sociétés ·
- Aménagement commercial
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Union européenne ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Habitat ·
- Biodiversité ·
- Agence ·
- Forêt ·
- Pêche ·
- Société par actions ·
- Acte
- Asile ·
- Suisse ·
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Entretien ·
- Responsable ·
- Pays ·
- Résumé ·
- Ressortissant ·
- Examen
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Cada ·
- Séjour des étrangers ·
- Étranger ·
- Union européenne
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Travailleur handicapé ·
- Autonomie ·
- Action sociale ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Personnes ·
- Reconnaissance
- Justice administrative ·
- Service public ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Décision administrative préalable ·
- Continuité ·
- Public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Communauté d’agglomération ·
- Eau usée ·
- Justice administrative ·
- Région ·
- Permis d'aménager ·
- Prescription ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Patrimoine ·
- Sérieux
- Eures ·
- Département ·
- Justice administrative ·
- Refus d'agrément ·
- Illégalité ·
- Responsabilité sans faute ·
- Responsabilité pour faute ·
- Qualités ·
- Préjudice ·
- Assistant
- Justice administrative ·
- Abrogation ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Pays ·
- Renouvellement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.