Annulation 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 12 sept. 2025, n° 2500999 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2500999 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 avril 2025, M. A B, représenté par Me Ormillien, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 décembre 2024 par lequel le préfet de l’Orne a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Orne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté du 5 décembre 2024 est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’erreurs de faits dès lors qu’il n’a pas été destinataire des envois notifiés par les services de la préfecture ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale
Par un mémoire en défense, enregistré 2 juillet 2025, le préfet de l’Orne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
Par un courrier en date du 22 août 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi, les dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles se fonde le préfet de l’Orne pour prendre l’arrêté attaqué ne sont pas applicables à la situation du requérant, laquelle relèverait de l’application des dispositions de l’article L. 423-3 du même code dès lors que sa demande concerne le renouvellement du titre de séjour en qualité de conjoint de français valable jusqu’au 21 novembre 2023.
Par un mémoire du 26 août 2025, le préfet de l’Orne a présenté ses observations sur le moyen d’ordre public susceptible d’être relevé d’office. Il indique que le moyen d’ordre public soulevé est sans objet dès lors que le requérant s’est vu délivrer le 5 juin 2025 une carte de séjour pluriannuelle mention « conjoint de français » d’une durée de validité de deux ans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Groch a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant égyptien né le 12 décembre 1973 à Qena (Egypte), est entré pour la dernière fois sur le territoire français le 25 décembre 2020, muni d’un visa long séjour valable jusqu’au 6 décembre 2021. Il est marié depuis le 13 octobre 2016 avec une ressortissante française et a obtenu un titre de séjour en tant que conjoint de français, valable du 22 novembre 2022 au 21 novembre 2023. Il a sollicité le 26 octobre 2023 le renouvellement de son titre de séjour. Une attestation de prolongation d’instruction de trois mois lui a été délivrée le 5 novembre 2024. Par un arrêté du 5 décembre 2024, dont M. B demande l’annulation, le préfet de l’Orne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur le non-lieu à statuer :
2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l’administration se borne à procéder à l’abrogation de l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet le recours formé à son encontre, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de l’Orne a remis le 11 août 2025 à M. B une carte de séjour pluriannuelle « vie privée et familiale » valable jusqu’au 25 juin 2027. Ce titre de séjour a implicitement abrogé les décisions du 5 décembre 2024 par lesquelles le préfet de l’Orne a refusé de renouveler le titre de séjour du requérant, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Par suite, l’abrogation implicite de ces décisions devant être regardée comme devenue définitive et ces décisions n’ayant reçu aucune exécution pendant la période où elles étaient en vigueur, les conclusions tendant à l’annulation de ces décisions sont devenues sans objet et il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
4. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte de M. B sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. B sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte présentées par M. B.
Article 2 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l’Orne.
Délibéré après l’audience du 28 août 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
Mme Groch, première conseillère,
Mme Marlier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé
N. GROCH
Le président,
Signé
F. CHEYLAN
La greffière,
Signé
E. LEGRAND
La République mande et ordonne au préfet de l’Orne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
N°2500999
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