Rejet 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 13 mars 2025, n° 2402472 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2402472 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 15 août 2024, sous le n°2402472, M. B A, représenté par Me Niango, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du directeur général du centre hospitalier régional universitaire de Nancy du 7 juin 2024 portant révocation de ses fonctions d’infirmier à compter du 1er juillet 2024 ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Nancy la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil.
Il soutient que :
— la décision a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors que, en méconnaissance des dispositions de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905, les témoignages qui lui ont été communiqués étaient anonymisés ; les témoignages qu’il a personnellement recueillis n’ont pas été communiqués au conseil de discipline et que leur contenu n’est pas évoqué dans le rapport d’enquête ; les comptes-rendus annuels de notation ne figuraient pas dans la procédure ;
— la synthèse opérée par la direction des ressources humaines dans ses conclusions est manifestement insuffisante pour permettre à l’agent de se défendre efficacement et prendre connaissance des faits qui lui sont reprochés précisément ;
— la sanction prononcée à son encontre présente un caractère disproportionné.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2024, le centre hospitalier régional universitaire de Nancy, représenté par Me Marrion, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce qu’une somme de 1 200 euros soit mise à la charge de M. A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II. Par une requête et un mémoire enregistrés le 22 octobre 2024 et le 29 novembre 2024, sous le n°2403166, M. B A, représenté par Me Niango, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 octobre 2024 portant rejet implicite de sa demande de retrait de la décision de sanction disciplinaire du directeur général du centre hospitalier régional universitaire de Nancy du 7 juin 2024 ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier régional universitaire de Nancy de retirer la décision de sanction disciplinaire du 7 juin 2024, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional universitaire une somme de 2 500 euros en application des dispositions de de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision du 7 juin 2024 est illégale dès lors que les témoignages produits ont été anonymisés ;
— la décision du 7 juin 2024 est illégale dès lors que la synthèse établie par le service n’intègre pas les témoignages à décharge produits par lui ;
— la décision du 7 juin 2024 est illégale dès lors que les témoignages en sa faveur ne lui ont pas été communiqués, en méconnaissance des dispositions de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 ;
— la décision du 7 juin 2024 est illégale dès lors que la sanction est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2024, le centre hospitalier régional universitaire de Nancy, représenté par Me Marrion conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce qu’une somme de 1 200 euros soit mise à la charge de M. A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par des décisions du 8 novembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté les demandes d’aide juridictionnelle de M. A.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi du 22 avril 1905 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Frédéric Durand, rapporteur,
— les conclusions de Mme Céline Marini, rapporteure publique ;
— les observations de Me Niango, représentant M. A ;
— et les observations de Me Marrion, représentant le centre hospitalier régional universitaire de Nancy.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a exercé les fonctions d’infirmier au sein du service de réanimation chirurgicale polyvalente du centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Nancy, à compter du 1er septembre 2016. Par une décision du 13 avril 2023, le directeur général de cet établissement a décidé de le révoquer pour des faits de manquements à l’égard de ses collègues de travail, de maltraitance vis-à-vis des patients et de manquements dans le comportement professionnel général. Par jugement du 15 février 2024, le tribunal administratif de Nancy a annulé cette décision au motif que l’intéressé n’avait pas eu accès aux témoignages des agents et procès-verbaux d’audition fondant les reproches émis à son encontre, dans le cadre de l’enquête administrative diligentée par le service. Par décision du 7 juin 2024, le directeur général du CHRU de Nancy a prononcé une sanction de révocation à l’encontre de M. A. Le 19 août 2024, l’intéressé a sollicité le retrait de cette décision. Par ses requêtes qu’il convient de joindre pour y statuer par un seul jugement, M. A demande au tribunal d’annuler la décision du directeur du CHRU de Nancy du 7 juin 2024, ensemble la décision portant rejet implicite de la demande de retrait, née du silence gardé par l’administration.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui qui concerne la décision de sanction :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 : « Tous les fonctionnaires civils et militaires, tous les employés et ouvriers de toutes administrations publiques ont droit à la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalétiques et tous autres documents composant leur dossier, soit avant d’être l’objet d’une mesure disciplinaire ou d’un déplacement d’office, soit avant d’être retardé dans leur avancement à l’ancienneté. ». Lorsqu’une enquête administrative a été diligentée sur le comportement d’un agent public, y compris lorsqu’elle a été confiée à des corps d’inspection, le rapport établi à l’issue de cette enquête, ainsi que, lorsqu’ils existent, les procès-verbaux des auditions des personnes entendues sur le comportement de l’agent faisant l’objet de l’enquête font partie des pièces dont ce dernier doit recevoir communication en application de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905, sauf si la communication de parties de ce rapport ou de ces procès-verbaux serait de nature à porter gravement préjudice aux personnes qui ont témoigné. Dans ce cas, l’administration doit informer l’agent public, de façon suffisamment circonstanciée, de leur teneur, de telle sorte qu’il puisse se défendre utilement.
3. Dans le cas où, pour prendre une sanction à l’encontre d’un agent public, l’autorité disciplinaire se fonde sur le rapport établi par une mission d’inspection, elle doit mettre cet agent à même de prendre connaissance de celui-ci ou des parties de celui-ci relatives aux faits qui lui sont reprochés, et des témoignages recueillis par les inspecteurs dont elle dispose, notamment ceux au regard desquels elle se détermine. Toutefois, lorsque résulterait de la communication d’un témoignage un risque avéré de préjudice pour son auteur, l’autorité disciplinaire communique ce témoignage à l’intéressé, s’il en forme la demande, selon des modalités préservant l’anonymat du témoin. Elle apprécie ce risque au regard de la situation particulière du témoin vis-à-vis de l’agent public mis en cause, sans préjudice de la protection accordée à certaines catégories de témoins par la loi.
4. Une procédure disciplinaire a été engagée à la suite d’un évènement survenu le 21 décembre 2022 portant sur un défaut de prise en charge d’un patient au sein du service de réanimation chirurgicale qui relevait de la surveillance de M. A. Le CHRU de Nancy a mené une enquête administrative du 25 janvier au 15 mars 2023, qui a donné lieu à des entretiens professionnels avec seize infirmiers, huit aides-soignants, deux professionnels de l’équipe d’encadrement et un praticien hospitalier, complétés par douze témoignages écrits.
5. D’une part, il ressort des pièces du dossier et notamment du dossier disciplinaire remis au requérant que le CHRU de Nancy a communiqué à l’intéressé le compte rendu de l’enquête administrative diligentée à son encontre auquel étaient annexés les quarante-deux rapports d’audition recueillis à cette occasion, précisant la date, l’heure et le lieu des entretiens réalisés ainsi que la qualité des témoins. Il ressort des témoignages recueillis auprès de plusieurs agents et produits pour la première fois dans la présente instance que M. A était particulièrement apprécié par certains agents du service, par le fait qu’il n’hésitait pas à prendre des gardes supplémentaires pour rendre service, de sorte qu’il se rendait ainsi à la fois très sympathique et qu’il constituait un pivot du service. Lors de l’enquête administrative, un fort clivage est apparu au sein des agents du service de réanimation entre ceux justifiant les actes de M. A et ceux qui, spontanément, ont fait part de ses manquements à la direction de l’établissement et qui, lors des auditions, ont sollicité l’anonymat afin de se préserver des pressions émanant de certains de leurs collègues. L’une d’entre eux a notamment fait mention de débuts de représailles prenant la forme d’insultes et de dégradations volontaires de son casier, trois autres personnes dénonçant « l’omerta » régnant dans le service et les craintes que leur inspirait la personne de M. A. Ainsi, si M. A soutient que le service a, à tort, procédé à l’anonymisation de ces témoignages, portant ainsi atteinte à son droit d’exercer utilement sa défense, il apparaît, au regard des conditions dégradées de fonctionnement du service de réanimation et aux risques de pressions mutuelles et eu égard au grand nombre de témoignages précis et circonstanciés portant sur les faits reprochés, permettant pour un grand nombre d’entre eux d’identifier leur auteur, que c’est sans méconnaître les dispositions précitées que le CHRU de Nancy a communiqué la copie des rapports d’audition en les ayant préalablement anonymisés.
6. D’autre part, si M. A soutient que le service s’est abstenu de lui communiquer les témoignages en sa faveur, qu’il s’est procuré directement auprès des agents concernés, il ressort du rapport du dossier disciplinaire remis à l’intéressé que lesdits témoignages figuraient, dans une version anonymisée, dans le rapport qui lui a été remis ainsi qu’aux membres du conseil de discipline, de sorte qu’il a été mis à même de les utiliser utilement pour sa défense.
7. Enfin, si M. A soutient que les comptes rendus annuels de notation ne figuraient pas dans le dossier administratif mis à sa disposition, ce que conteste le CHRU en défense, il ressort des pièces du dossier que M. A était en possession de ses fiches de notation des années 2009 à 2022 qu’il verse dans la présente procédure. Par suite, l’intéressé ne peut, en tout état de cause, être considéré comme ayant été privé d’une garantie.
8. En deuxième lieu, en soutenant, sans préciser le document exact qu’il critique, que « la synthèse opérée par la direction des ressources humaines dans ses conclusions » est manifestement insuffisante pour permettre à l’agent de se défendre efficacement et prendre connaissance des faits qui lui sont reprochés précisément, M. A ne met pas le tribunal en mesure d’apprécier le bien-fondé de son moyen.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. ». Aux termes de l’article L. 533-1 du même code : " Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / 1° Premier groupe : / a) L’avertissement ; / b) Le blâme ; / c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours. / 2° Deuxième groupe : / a) La radiation du tableau d’avancement ; / b) L’abaissement d’échelon à l’échelon immédiatement inférieur à celui détenu par le fonctionnaire / ; c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; / d) Le déplacement d’office dans la fonction publique de l’Etat. / 3° Troisième groupe : / a) La rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à l’échelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement inférieur à celui afférent à l’échelon détenu par le fonctionnaire ; / b) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans. / 4° Quatrième groupe : / a) La mise à la retraite d’office ; / b) La révocation ". Il appartient au juge administratif saisi d’une requête tendant à l’annulation d’une sanction disciplinaire infligée à un fonctionnaire d’apprécier, dans la limite des moyens invoqués par le requérant, si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
10. Pour révoquer M. A, le directeur du CHRU s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé a eu un comportement déviant à l’égard de collègues au travers de simulations d’actes sexuels, de gestes obscènes avec ou sans contact physique dont certains actes relèvent d’agressions à caractère sexuel, qu’il a eu des comportements inappropriés à l’égard de patients relevant de la maltraitance, en tenant des propos et en adoptant un comportement déplacés. Par ailleurs, M. A a commis des négligences professionnelles en faisant preuve de brutalité dans la prise en charge des patients et de manque de rigueur dans les soins. Le CHRU soutient en outre que l’intéressé a mis en danger des patients par la mise à l’arrêt volontaire de respirateur, a manqué de respect à l’égard des patients décédés ou en fin de vie par des gestes et paroles inappropriés à l’égard de patients décédés et par manque de considération envers la personne en fin de vie, qu’il dort pendant plusieurs heures d’affilées, s’absente de manière prolongée du service, ne réalise pas ses tours, procède à des transmissions légères, prélève des ampoules, abaisse des alarmes et espace des paramètres et qu’enfin, il a tenu des propos déplacés à l’égard de ses collègues par des paroles déplacées avec ou sans connotation sexuelle. M. A ne conteste pas la matérialité des faits qui lui sont reprochés mais indique que ces derniers doivent être fortement réévalués au regard de la dynamique de groupe qui était alors à l’œuvre dans le service de réanimation chirurgicale de l’hôpital central de Nancy ainsi qu’au regard de ses états de service qui étaient irréprochables depuis son embauche. S’il est constant que M. A ne disposait, au jour de la sanction, d’aucun passif disciplinaire, les faits qui lui sont reprochés, dont certains font l’objet de poursuites pénales, sont établis, de nature à justifier une sanction disciplinaire et d’une extrême gravité au regard des obligations inhérentes à sa qualité d’infirmier et de fonctionnaire hospitalier. Par suite, l’autorité administrative n’a pas, dans les circonstances de l’espèce, pris une sanction disproportionnée en prononçant à l’encontre de M. A la sanction de révocation.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision de sanction prise à l’encontre de M. A doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant refus implicite de retrait :
12. Aux termes de l’article L. 243-3 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration ne peut retirer un acte réglementaire ou un acte non réglementaire non créateur de droits que s’il est illégal et si le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant son édiction ». Aux termes de l’article L. 243-4 du même code : « Par dérogation à l’article L. 243-3, une mesure à caractère de sanction infligée par l’administration peut toujours être retirée ».
13. Il résulte ce de qui a été dit au point 11 que la décision de sanction prise par le directeur du CHRU de Nancy à l’encontre de M. A n’est pas illégale. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de la décision portant rejet implicite de la décision de sanction doivent également être rejetées.
Sur les frais des instances :
14. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge du CHRU de Nancy, qui n’est pas la partie perdante, au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
15. D’autre part, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par le CHRU de Nancy, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier régional universitaire de Nancy sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au centre hospitalier régional universitaire de Nancy.
Délibéré après l’audience du 13 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Goujon-Fischer, président,
M. Durand, premier conseiller,
Mme Wolff, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2015.
Le rapporteur,
F. Durand
Le président,
J. -F. Goujon-FischerLe greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Nos 2402472 et 2403166
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