Rejet 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 8 oct. 2025, n° 2416201 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2416201 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 13 novembre 2024, N° 2421666/2-1 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2421666/2-1 du 13 novembre 2024, le président de la 2ème section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en application des articles R. 312-8 et R. 351-3 du code de justice administrative, la requête de M. D… B…, ainsi que le mémoire en défense de la préfète du Val-de-Marne.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 9 août 2024, puis le 13 novembre 2024 au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, M. D… B…, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 août 2024, par lequel la préfète du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à Me Sangue en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
M. B… soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé et la préfète n’a pas examiné correctement sa situation personnelle ;
- la préfète du Val-de-Marne n’était pas territorialement compétente pour prendre l’arrêté attaqué ;
- il n’a pas été informé des modalités d’introduction d’une demande de protection internationale ;
- son droit d’être préalablement entendu, garanti notamment par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, a été méconnu ;
- la préfète a méconnu l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il n’est pas établi que sa demande d’asile aurait été définitivement rejetée et que cette décision de rejet définitive lui aurait été régulièrement notifiée ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans n’est pas justifiée.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2024 au greffe du tribunal administratif de Paris, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le tribunal administratif de Paris est territorialement incompétent et que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
La préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, a produit deux mémoires enregistrés les 23 septembre 2025, soit après la clôture automatique de l’instruction.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision en date du 23 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la directive 2013/32/UE du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bories, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant malien né le 20 janvier 1996, est entré en France le 1er janvier 2019 selon ses déclarations. A la suite de son interpellation à Créteil le 9 août 2024, la préfète du Val-de-Marne lui a notifié, le même jour, une obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
M. B… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 octobre 2024, il n’y a pas lieu, par suite, de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police ».
Pour l’application de ces dispositions, le préfet du département dans lequel a été constatée l’irrégularité de la situation d’un étranger est compétent pour décider s’il y a lieu d’obliger l’intéressé à quitter le territoire français. Il ressort du procès-verbal de la garde-à-vue, au cours de laquelle l’irrégularité de la situation de M. B… a été constatée, qu’il a été interpellé sur le territoire de la commune de Fontenay-sous-Bois (94), sur réquisition du procureur de la République du parquet de Créteil, et que la garde à vue s’est déroulée le 9 août 2024 dans les locaux des services de police dépendants du commissariat de police de Créteil. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence territoriale de la préfète du Val-de-Marne doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme E… A…, chef du bureau de l’éloignement et du contentieux de la préfecture du Val-de-Marne, qui bénéficie, en vertu d’un arrêté n°2024-02023 du 26 juin 2024 publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture, d’une délégation à effet de signer les obligations de quitter le territoire avec ou sans délai de départ volontaire, les décisions fixant le pays de retour et les interdictions de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été pris par une autorité incompétente doit être écarté.
En troisième lieu, contrairement aux affirmations de M. B…, l’arrêté attaqué comporte, en toutes ses décisions, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est ainsi suffisamment motivé, alors même qu’il ne présente pas une description exhaustive de la situation du requérant, et notamment la présence en France de son père. Cette motivation ne révèle en outre aucun défaut d’examen de sa situation personnelle et familiale.
En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union» ; qu’aux termes du paragraphe 2 de ce même article : « Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) ».
Le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de son audition par les services de police le 9 août 2024 que M. B… a été informé de ce qu’il était susceptible de faire l’objet d’une décision l’obligeant à quitter le territoire français. Il a été invité à présenter des observations sur ces points et a donc été mis en mesure de faire part de tout élément relatif à sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré de ce que la préfète du Val-de-Marne aurait méconnu le droit de M. B… d’être entendu doit être écarté.
En cinquième lieu, par son arrêt du 25 juin 2020, la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit qu’il ressort des deuxième et troisième alinéas du paragraphe 1 de l’article 6 de la directive 2013/32/CE que les « autres autorités » au sens de cette directive, au nombre desquelles figurent les services de police, sont tenues, d’une part, d’informer les ressortissants de pays tiers en situation irrégulière des modalités d’introduction d’une demande de protection internationale et, d’autre part, lorsqu’un ressortissant a manifesté sa volonté de présenter une telle demande, de transmettre le dossier à l’autorité compétente aux fins de l’enregistrement de la demande. Par ce même arrêt, la Cour de justice a également dit pour droit, d’une part, que l’acquisition de la qualité de demandeur de protection internationale ne saurait être subordonnée ni à l’enregistrement ni à l’introduction de la demande, d’autre part, que le fait, pour un ressortissant d’un pays tiers, de manifester sa volonté de demander la protection internationale devant une « autre autorité », au sens du deuxième alinéa du paragraphe 1 de l’article 6 de la directive 2013/32/CE, suffit à lui conférer la qualité de demandeur de protection internationale.
M. B… soutient que les autorités de police ne lui ont pas fourni d’informations sur les modalités d’introduction d’une demande de protection internationale. Toutefois, il n’a pas déclaré, lors de son audition par les services de police le 9 août 2024, avoir quitté son pays d’origine en raison de craintes pour sa sécurité, ou être présent sur le territoire français pour solliciter une demande de protection internationale. Par ailleurs, il a expressément indiqué aux services de police qu’il n’avait pas déposé de demande d’asile depuis son entrée en France en 2019, soit plus de cinq ans à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen doit être écarté.
En sixième lieu, M. B… n’ayant déposé aucune demande d’asile depuis son entrée en France ainsi qu’il a été dit, il ne peut utilement soutenir que la préfète du Val-de-Marne aurait méconnu l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en faisant valoir qu’il n’est pas établi que sa demande d’asile aurait été définitivement rejetée et que cette décision de rejet définitive lui aurait été régulièrement notifiée.
En septième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, célibataire et sans charge de famille en France, n’établit, ni même n’allègue, être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-quatre ans. En outre, il ne justifie, ni d’une ancienneté de séjour en France suffisante à la date de l’arrêté attaqué, ni d’une insertion particulièrement forte au sein de la société française, malgré la production de quelques bulletins de salaires et d’attestations associatives. Dans ces conditions, c’est sans méconnaître les textes précités et sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que la préfète du Val-de-Marne a obligé l’intéressé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de renvoi.
En dernier lieu, il ne ressort, ni des pièces du dossier, ni des éléments exposés ci-dessus que la préfète du Val-de-Marne, qui a pris en compte l’ensemble des éléments de la situation personnelle et familiale du requérant, aurait commis une erreur d’appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français et en fixant la durée de cette interdiction à deux ans. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision serait injustifiée doit être écarté.
Il résulte de de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées. Par suite, doivent également être rejetées ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais liés à l’instance.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ablard, président,
M. Bories, premier conseiller,
Mme Lusinier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
A. Bories
Le président,
signé
T. Ablard
La greffière,
signé
M. C…
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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