Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch., 25 nov. 2025, n° 2302839 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2302839 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 3 novembre 2023 et le 14 juin 2025, M. B… D…, représenté par Me Bouthors-Neveu, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 juin 2023 par lequel le préfet du Calvados a prononcé à son encontre une interdiction d’exercer à titre rémunéré ou bénévole les fonctions mentionnées à l’article L. 212-1 du code du sport, auprès des mineurs, pour une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence de son signataire ;
- la décision prononçant une interdiction d’exercer les fonctions mentionnées à l’article L. 212-1 du code du sport pour une durée d’un an n’était pas nécessaire et est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er décembre 2023, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code du sport ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fanget,
- les conclusions de Mme Remigy, rapporteure publique,
- et les observations de Me Bouthors-Neveu, représentant M. D….
Considérant ce qui suit :
M. B… D…, éducateur sportif, maître d’armes professionnel et titulaire du brevet d’Etat 2e degré d’escrime, exerce ses fonctions depuis 40 ans au club d’escrime de Caen auprès de tous publics et de tous niveaux sur quatre disciplines, le sabre, l’épée, le sabre laser et l’escrime artistique. A la suite d’un signalement de la cellule du ministère des sports le 30 janvier 2023 sur son comportement, le service départemental à la jeunesse, à l’engagement et aux sports a ouvert une enquête administrative. Après un avis du 13 juin 2023 émis par la formation spécialisée en matière d’interdiction du conseil départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative du Calvados, le préfet du Calvados a prononcé une interdiction d’exercer à titre rémunéré ou bénévole les fonctions mentionnées à l’article L. 212-1 du code du sport, auprès des mineurs, pour une durée d’un an. M. D… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
En premier lieu, il ressort de l’arrêté attaqué que ce dernier a été signé par le préfet du Calvados et non par Mme C… A…, inspectrice de la jeunesse et des sports, qui a signé le courrier de notification de la décision à M. D…. Par suite, le moyen tiré de ce que Mme A… n’aurait pas bénéficié d’une délégation de signature régulière ne peut qu’être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code du sport : « I. – Seuls peuvent, contre rémunération, enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive ou entraîner ses pratiquants, à titre d’occupation principale ou secondaire, de façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle, (…), les titulaires d’un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification professionnelle (…) ». Aux termes de l’article L. 212-13 du même code : « L’autorité administrative peut, par arrêté motivé, prononcer à l’encontre de toute personne dont le maintien en activité constituerait un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants l’interdiction d’exercer, à titre temporaire ou définitif, tout ou partie des fonctions mentionnées aux articles L. 212-1, L. 223-1 ou L. 322-7 ou d’intervenir auprès de mineurs au sein des établissements d’activités physiques et sportives mentionnés à l’article L. 322-1 (…). / Cet arrêté est pris après avis d’une commission comprenant des représentants de l’Etat, du mouvement sportif et des différentes catégories de personnes intéressées ».
Il résulte de ces dispositions que, pour assurer la protection des pratiquants d’une activité physique ou sportive, l’autorité administrative peut interdire à une personne d’exercer une activité d’enseignement, d’animation ou d’encadrement d’une telle activité, une mission arbitrale, une activité de surveillance de baignade ou piscine ouverte au public, ou d’exploiter un établissement dans lequel sont pratiquées des activités physiques ou sportives, lorsque son maintien en activité constituerait un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants. Une telle interdiction, à finalité préventive, constitue une mesure de police.
Il ressort des pièces du dossier qu’après avoir pris connaissance de l’ensemble des éléments de l’enquête administrative et de l’avis de la formation spécialisée en matière d’interdiction du conseil départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative du Calvados, le préfet du Calvados s’est notamment fondé sur six témoignages de pratiquantes sportives, dont quatre mineures, dénonçant, de façon concordante et détaillée, les gestes inappropriés de M. D… à leur égard, tels que des tapes régulières sur les fesses avec l’épée lors des entrainements, la pose de sa main dans leur dos ou sur leurs cuisses sans leur demander leur accord ainsi que le besoin de proximité et de contacts physiques répétés de la part de M. D…. Il ressort également du témoignage de la mère d’une mineure qu’à la suite du comportement de M. D…, sa fille « s’est effondrée en pleurs » et a refusé de poursuivre les cours individuels avec l’intéressé. Le témoignage d’une autre pratiquante sportive révèle qu’elle élaborait des stratégies pour éviter de se retrouver seule avec son entraineur. Il ressort également des témoignages de l’enquête que M. D… faisait des blagues « un peu lestes » et tenait des propos déplacés, notamment des remarques à l’égard d’une pratiquante sur les conséquences de son alimentation sur ses hanches tout en « les frottant », pour une autre, des allusions et questions à connotation sexuelle. Il ressort en outre du rapport de la formation spécialisée en matière d’interdiction du conseil départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative du Calvados que deux dirigeants du club d’escrime ont été témoins et choqués par une scène au cours de laquelle M. D… a enlacé et embrassé sur la joue, de manière contrainte, une pratiquante âgée de 16 ans après une victoire sportive et ont par ailleurs déclaré avoir été témoins des gestes déplacés de M. D… relatés par les pratiquantes sportives.
Si M. D… produit plus de quarante témoignages individuels émanant d’anciens élèves ainsi que de leurs parents, de parents de pratiquants et pratiquantes actuels, d’anciens dirigeants et de professionnels du sport, attestant ne jamais avoir assisté à aucun comportement déplacé de sa part et soulignant son professionnalisme et son comportement précautionneux et rigoureux, il ressort de sa propre audition du 22 février 2023, menée dans le cadre de l’enquête administrative, qu’il reconnaît une très grande partie des faits reprochés tout en les minimisant. Ainsi, il admet donner des tapes avec son épée sur les fesses des pratiquantes mineures mais déclare le faire « naturellement » puisqu’il s’agit d’une « petite coutume très ancienne » qu’il pratique une quarantaine de fois par entrainement. L’intéressé a également reconnu que si, « par passion », il a pris par les épaules et embrassé sur la joue une jeune sportive lors d’une victoire en compétition, il s’agissait d’un acte paternaliste, effectué devant témoins, sans que ni les représentants fédéraux ni la mère de la joueuse ne lui fassent aucune remarque. Si M. D… a contesté les allégations de la sportive mineure relatives au questionnement sur les postures sexuelles, le témoignage de celle-ci est corroboré par celui de la trésorière du club qui a déclaré avoir été témoin de cette interrogation posée en présence d’autres adultes. Enfin, il ressort des pièces du dossier qu’à l’issue de la participation de M. D… à des actions de sensibilisation sur le rôle de l’encadrant avec l’association « Colosse aux pieds d’argile », il a déclaré, au cours de son audition, ne pas devoir modifier ses méthodes de travail qu’il pratique depuis 40 ans, que s’il est tactile à l’égard des pratiquantes sportives, sa posture est paternaliste, qu’il se comporte comme un « tonton » et n’éprouve pas le besoin d’adapter son comportement dès lors, d’une part, qu’il a la « conscience tranquille », d’autre part, qu’il est proche de la retraite. Contrairement à ce que semble soutenir M. D…, de telles pratiques ne sont pas celles attendues d’un éducateur sportif professionnel évoluant au sein d’un public féminin mineur. Dans ces conditions, et alors que l’interdiction d’exercer les fonctions définies à l’article L. 212-1 du code du sport constitue une mesure de police administrative tendant à assurer la protection des pratiquantes sportives, et non une sanction ayant le caractère d’une punition, le préfet du Calvados n’a pas commis d’erreur d’appréciation en prononçant une interdiction d’exercer pour une période d’un an. En outre, et alors que la formation spécialisée en matière d’interdiction du conseil départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative du Calvados avait proposé, lors de sa séance du 13 juin 2023, une durée d’interdiction de deux ans, la décision attaquée qui prononce une durée d’interdiction d’un an et à l’égard du seul public mineur, n’apparaît pas disproportionnée. Par suite, les moyens tirés de l’erreur d’appréciation et du caractère disproportionné de la mesure doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative.
Copie du jugement sera adressée pour information au préfet du Calvados.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Macaud, présidente,
- Mme Fanget, conseillère,
- Mme Kremp-Sanchez, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
La rapporteure,
SIGNÉ
L. FANGET
La présidente,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYET
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