Désistement 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 4 févr. 2026, n° 2400167 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2400167 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2024, M. B… A…, représenté par Me Missonnier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 septembre 2023 par laquelle la commission de médiation DALO des Pyrénées-Atlantiques a rejeté son recours du 21 juillet 2023 en vue d’une offre de logement ;
2°) d’enjoindre à la commission de médiation DALO des Pyrénées-Atlantiques de le déclarer prioritaire et devant être logé en urgence, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’État à verser la somme de 1 500 euros à Me Missonnier, du Barreau de Pau, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2024, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Par un courrier du 11 décembre 2025, M. A… a été invité par le tribunal à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, ce courrier lui précisant qu’à défaut de réception d’une telle confirmation, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 8 janvier 2026, M. A…, représenté par Me Missonnier, déclare se désister purement et simplement de sa requête et demande la condamnation de l’Etat à verser la somme de 1 500 euros à Me Missonnier, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ; ».
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. Par un mémoire, enregistré le 8 janvier 2026, M. A… déclare se désister purement et simplement de son instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés à l’instance :
3. M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Toutefois, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu, de faire droit à la demande présentée sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A….
Article 2 : Les conclusions présentées par M. A… sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Fait à Pau, le 4 février 2026.
Le président du tribunal,
J.-C. PAUZIÈS
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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