Rejet 19 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 19 août 2025, n° 2502557 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2502557 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 août 2025 et 14 août 2025 sous le n° 2502557, Mme B D représentée par Me Minko Mi Nze, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 29 juillet 2025 par lequel le préfet de la Marne l’a assignée à résidence dans le département de la Marne pour une durée de 45 jours avec obligation de se présenter tous les jours à l’exception des dimanches et jours fériés entre 8h00 et 9h00 à la brigade de gendarmerie de Vitry-le-François ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— l’arrêté portant assignation à résidence est entachée d’incompétence de son signataire ;
— il est entaché d’insuffisance de motivation ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation compte tenu de la gravité de ses effets sur sa situation personnelle ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
La requête a été communiquée au préfet de la Marne qui a produit des pièces les 11 et 18 août 2025.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 août 2025 et 14 août 2025 sous le n° 2502558, M. C D représenté par Me Minko Mi Nze, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 29 juillet 2025 par lequel le préfet de la Marne l’a assigné à résidence dans le département de la Marne pour une durée de 45 jours avec obligation de se présenter tous les jours à l’exception des dimanches et jours fériés entre 8h00 et 9h00 à la brigade de gendarmerie de Vitry-le-François ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— l’arrêté portant assignation à résidence est entachée d’incompétence de son signataire ;
— il est entaché d’insuffisance de motivation ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation compte tenu de la gravité de ses effets sur sa situation personnelle ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
La requête a été communiquée au préfet de la Marne qui a produit des pièces les 11 et 18 août 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Alvarez, conseiller, pour statuer sur les litiges relevant des dispositions des articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Alvarez, magistrat désigné,
— les observations de Me Mountap Mounbain, substituant Me Minko Mi Nze qui reprend à l’oral les conclusions et moyens développés dans les écritures et précise que les requérants sont livrés à eux-mêmes depuis leur entrée sur le territoire, que M. D est malade, qu’il est impossible pour ses clients d’aller pointer à la brigade de gendarmerie selon les modalités imposées dès lors qu’ils résident à 45 minutes à pied de ce lieu, que leur situation financière ne leur permet pas de s’y rendre en transport en commun et qu’ils ont des enfants en bas âge ;
— les observations de Mme D, s’exprimant en langue albanaise par l’intermédiaire d’un interprète qui fait valoir les mêmes impossibilités de déférer aux obligations de pointage.
Le préfet de la Marne n’étant ni présent ni représenté, la clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 2502557 et n° 2502558, sont introduites par un couple de ressortissants étrangers et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. Mme D et M. D, ressortissants de nationalité albanaise nés respectivement le 20 juillet 2001 et le 25 mars 1993 sont entrés sur le territoire français en août 2021. Ils ont fait l’objet d’arrêtés portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour pendant une durée d’un an le 13 juin 2025 pour M. D et le 16 juin 2025 pour la requérante. Par des jugements en date du 8 juillet 2025, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté les requêtes introduites à l’encontre de ces arrêtés. Par des arrêtés du 29 juillet 2025, le préfet de la Marne les a assignés à résidence au CPAR de Vitry-le-François pour une durée de 45 jours avec obligation de se présenter tous les jours entre 8h00 et 9h00 à l’exception des dimanches et jours fériés à la brigade de gendarmerie de Vitry-le-François. Par des arrêtés du 18 août 2025 transmis avant la tenue de l’audience, le préfet de la Marne a modifié les jours de pointage. Par les présentes requêtes, les requérants demandent l’annulation des premiers arrêtés.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
4. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. et Mme D au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
5. En premier lieu, par un arrêté du 7 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le lendemain, M. A E, préfet de la Marne, a donné à M. Raymond Yeddou, secrétaire général de la préfecture de la Marne et signataire des arrêtés attaqués, délégation, ainsi qu’il était en droit de le faire au regard de l’article 43 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions du représentant de l’Etat dans le département, à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des actes doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que les arrêtés en litige comportent l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le préfet, qui n’était pas tenu d’indiquer les raisons pour lesquelles la sortie du département de la Marne nécessiterait une autorisation, a suffisamment motivé ses décisions. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () « . Selon l’article L. 732-3 de code : » L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. « . En vertu de l’article L. 733-1 du même code : » L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. () « . L’article R. 733-1 de ce code dispose : » L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; () ".
8. Si une décision d’assignation à résidence prise en application de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même. Par suite, une illégalité entachant les seules modalités de contrôle n’est pas de nature à justifier l’annulation de la décision d’assignation à résidence dans sa totalité. Les mesures contraignantes prises par le préfet à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, notamment celles prises sur le fondement des dispositions des articles L. 733-1 et R. 733-1 de ce code, qui limitent l’exercice de la liberté d’aller et venir de l’intéressé, doivent, dans cette mesure, être nécessaires.
9. En l’espèce, pour contester la mesure d’assignation à résidence les requérants se prévalent de l’impossibilité d’honorer le pointage au cours de la même plage horaire en raison des impératifs familiaux liés à la garde de leurs enfants en bas âge et à la nécessité de leur présence lors de leur réveil. Par ailleurs, les requérants soutiennent à la barre qu’ils résident à quarante-cinq minutes à pied du lieu de pointage rendant impossible leur déplacement selon les modalités imposées eu égard aux considérations de garde précitées et qu’en outre, ils sont dans une situation d’impécuniosité ne leur permettant pas de se rendre en transport en commun à la brigade de gendarmerie de Vitry-le-François. Enfin, Mme D précise également que son conjoint est malade. Toutefois, ils ne produisent aucun élément de nature à établir les contraintes qu’ils invoquent rendant impossible d’alterner leur présence auprès de leurs enfants en se rendant au lieu de pointage l’un après l’autre sur la plage horaire imposée. De même, il ne ressort pas des pièces produites la pathologie dont souffrirait M. D faisant obstacle à ce qu’il puisse se rendre au lieu de pointage selon les modalités fixées par l’arrêté. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de la gravité de ses effets sur la situation personnelle des requérants doit être écarté.
10. Pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 9, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que ces arrêtés porteraient une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels ils ont été édictés. Le moyen tiré d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
11. Pour les mêmes motifs que ceux précités, les requérants ne sont pas davantage fondés à soutenir que les arrêtés querellés méconnaîtraient l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes présentées par M. et Mme D doivent être rejetées, y compris les conclusions fondées sur les dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. et Mme D sont admis, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les requêtes n°2502557 et 2502558 sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à Mme B D, au préfet de la Marne.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 août 2025.
Le magistrat désigné,
signé
O. ALVAREZLa greffière,
signé
I. DELABORDE
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2502557, 2502558
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Visa ·
- Recours administratif ·
- Vietnam ·
- Commission ·
- Refus ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Droit privé ·
- Notification ·
- Terme
- Logement ·
- L'etat ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Carence ·
- Commission ·
- Bénéfice ·
- Habitation ·
- Construction
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Obligation ·
- Assignation à résidence ·
- Union européenne ·
- Illégalité ·
- Départ volontaire ·
- Tiré
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Renouvellement ·
- Étudiant ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Titre
- Nouvelle-calédonie ·
- Justice administrative ·
- Retrait ·
- Courriel ·
- Finances publiques ·
- Fraudes ·
- Administration ·
- Fonction publique ·
- Urgence ·
- Légalité
- Recours administratif ·
- Solidarité ·
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Délais ·
- Allocations familiales ·
- Revenu ·
- Département ·
- Délai raisonnable ·
- Allocation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Offre ·
- Métropole ·
- Marches ·
- Commande publique ·
- Candidat ·
- Sociétés ·
- Consultation ·
- Prix ·
- Justice administrative ·
- Maîtrise d’ouvrage
- Autorisation de travail ·
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Demande ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Référé ·
- Clôture
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Mentions ·
- Action sociale ·
- Conseil ·
- Personnes physiques ·
- Recours administratif ·
- Attribution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Île-de-france ·
- Hébergement ·
- Région ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Violence sexuelle ·
- Liberté fondamentale ·
- L'etat
- Casier judiciaire ·
- Cnil ·
- Activité ·
- Sécurité publique ·
- Accès ·
- Fichier ·
- Traitement ·
- Enquête ·
- Sécurité des personnes ·
- Autorisation
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Obligation ·
- Annulation ·
- Éloignement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.