Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 18 mars 2026, n° 2302505 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2302505 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 27 septembre 2023 et le 19 décembre 2024, M. B… C…, représenté par Me Hartmann, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 juillet 2023 par laquelle le ministre de l’éducation nationale a rejeté son recours en révision formé le 26 juin 2023 à l’encontre de l’arrêté ministériel du 25 mai 2023 l’affectant au collège Errobi de Cambo-les-Bains (Pyrénées-Atlantiques) ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’éducation nationale, à titre principal de l’affecter sur le poste de principal adjoint du collège François Truffaut de Saint-Martin-de-Seignanx dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire de procéder au réexamen de ses vœux pour la rentrée scolaire à venir dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- il appartiendra à l’administration de produire une délégation de signature régulière, au bénéfice de M. A…, signataire de la décision attaquée ;
- la décision contestée a été prise soit à l’issue d’une procédure viciée soit d’une erreur de droit dès lors que le poste de principal adjoint du collège François Truffaut de Saint-Martin-de-Seignanx aurait dû être proposé à un fonctionnaire titulaire avant de l’être à un stagiaire ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il a été affecté au collège Errobi de Cambo-les-Bains.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2024, la ministre de l’éducation nationale conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- le requérant ne dispose pas d’un intérêt lui donnant qualité pour agir dès lors que l’affectation objet de la contestation a été sollicitée par le requérant ;
- aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Buisson,
- les conclusions de Mme Portès, rapporteure publique,
- et les observations de Me Hartmann et de M. C….
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, personnel de direction de classe normale dans l’éducation nationale est affecté en qualité de principal adjoint au collège Marguerite de Navarre de Pau. Il a fait acte de candidature à la campagne de mobilité des personnels de direction au titre de la rentrée 2023 et a présenté vingt vœux sur des postes de chef d’établissement adjoint dans des collèges et des lycées de l’académie de Bordeaux. Par arrêté du 25 mai 2023, la ministre de l’éducation nationale l’a affecté en tant que principal adjoint du collège Errobi de Cambo-les-Bains. Par des courriers du 26 juin et du 3 juillet 2023, il a sollicité un réexamen de ses vœux de mobilité notamment de son deuxième vœu. Par décision du 27 juillet 2023, la ministre de l’éducation nationale a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. C… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler cette décision ainsi que l’arrêté du 25 mai 2023.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense tirée du défaut d’intérêt donnant qualité pour agir :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. C…, personnel de direction de classe normale dans l’éducation nationale a présenté sa demande de mutation au titre de la campagne de mobilité de la rentrée scolaire 2023 en exprimant vingt vœux d’affectation parmi lesquels il a classé en seizième position le vœu d’une affectation sur le poste de principal adjoint au collège Errobi de Cambo-les-Bains. Par arrêté du 25 mai 2023, le ministre de l’éducation nationale a prononcé l’affectation du requérant sur le poste de principal adjoint au collège Errobi de Cambo-les-Bains. Dès lors, M. C… ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour demander au juge de l’excès de pouvoir d’annuler l’arrêté par lequel il a été fait droit à sa demande et ce, même si ce poste figurait au seizième rang des choix qu’il a exprimés (Conseil d’Etat, 18 octobre 2002, M. D, n° 231771). Par suite le ministre de l’éducation nationale est fondé à soutenir que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 25 mai 2023, ensemble la décision de rejet du recours gracieux formé par M. C… contre cet arrêté, sont irrecevables.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C… tendant à l’annulation de l’arrêté du 25 mai 2023, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux, ne peuvent qu’être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées aux fins d’injonction.
Sur les frais liés à l’instance :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. C… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au ministre de l’éducation nationale.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
Mme Foulon, conseillère
M. Buisson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2026.
Le rapporteur,
B. BUISSON
La présidente,
A. TRIOLET
La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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