Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12e ch., 8 janv. 2026, n° 2216584 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2216584 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2022, Mme B… A…, représentée par Me Aziria, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 octobre 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental du Val-d’Oise a procédé au retrait de son agrément d’assistante maternelle ;
2°) d’enjoindre au département du Val-d’Oise de renouveler son agrément dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département du Val-d’Oise une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision du 7 octobre 2022 a été signée par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 421-4, L. 421-6 et R. 421-26 du code de l’action sociale et des familles ;
- les faits reprochés ne sont pas matériellement établis et ne sont pas de nature à justifier le retrait de son agrément.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2025, le département du Val-d’Oise, représenté par Me Cazin, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le département du Val-d’Oise fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sénécal,
- les conclusions de Mme Charlery, rapporteure publique,
- et les observations de Me Benmerad, représentant le département du Val-d’Oise.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 7 octobre 2022, la présidente du conseil départemental du Val-d’Oise a procédé au retrait de l’agrément d’assistante maternelle accordé le 16 décembre 2020 à Mme B… A…, valable jusqu’au 23 décembre 2025, pour l’accueil à temps complet de trois enfants dont un de plus de dix-huit mois. Par la présente requête, Mme A… demande l’annulation de la décision du 7 octobre 2022.
2. La décision litigieuse a été signée par Mme E… C…, directrice de l’offre médico-sociale du conseil départemental du Val-d’Oise, qui bénéficiait d’une délégation de signature en vertu d’un arrêté DRH n°21-03 du 13 janvier 2021, affiché le même jour, et transmis au préfet du Val-d’Oise le 14 janvier 2021, à l’effet de signer tout acte et toute correspondance relevant des attributions de la direction de l’enfance, de la santé et de la famille, de la direction de la vie sociale, de la direction des personnes âgées, de la direction des personnes handicapées, de la maison départementale des personnes handicapées et de la direction de l’offre médico-sociale, en cas d’absence ou d’empêchement de M. D… F…, directeur général adjoint chargé de la solidarité. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que celui-ci n’aurait pas été absent ou empêché au moment de la signature de l’acte litigieux. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision du 7 octobre 2022, qui manque en fait, doit être écarté.
3. Aux termes du III de l’article L. 421-4 du code de l’action sociale et des familles : « Les assistants maternels respectent des obligations de déclaration et d’information, notamment relatives à leurs disponibilités d’accueil. Le manquement à l’obligation de déclaration relative aux disponibilités d’accueil de l’assistant maternel ne peut faire l’objet, pour sa première occurrence, que d’un simple avertissement et ne peut constituer un motif de suspension de l’agrément ou le seul motif de son retrait ». L’article L. 421-6 du même code dispose que : « Si les conditions de l’agrément cessent d’être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d’une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l’agrément ou procéder à son retrait » et son article R. 421-26 prévoit que : « Un manquement grave ou des manquements répétés aux obligations d’inscription, de déclaration et de notification prévues aux articles R. 421-18-1, R. 421-38, aux quatre premiers alinéas de l’article R. 421-39, et aux articles R. 421-40 et R. 421-41 ainsi que des dépassements du nombre d’enfants mentionnés dans l’agrément et ne répondant pas aux conditions prévues par l’article R. 421-17 peuvent justifier, après avertissement, un retrait d’agrément ».
4. Il résulte des dispositions précitées qu’il incombe au président du conseil départemental de s’assurer que les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des enfants accueillis et de procéder au retrait de l’agrément si ces conditions ne sont plus remplies. A cette fin, dans l’hypothèse où il est informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l’épanouissement d’un enfant de la part du bénéficiaire de l’agrément ou de son entourage, il lui appartient de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux et de déterminer si ces éléments sont suffisamment établis et graves.
5. Pour procéder au retrait de l’agrément de Mme A…, la présidente du conseil départemental du Val-d’Oise a retenu des manquements répétés à ses obligations administratives et déclaratives, un dépassement intentionnel de la capacité d’accueil définie par son agrément, un manque de collaboration avec le service de la protection maternelle et infantile (PMI), le non-respect des règles de sécurité des espaces d’accueil et l’incapacité à faire évoluer et remettre en question ses pratiques professionnelles. Si Mme A… soutient qu’aucune mesure propre à remédier aux manquements qui lui étaient reprochés n’a été prise préalablement au retrait et qu’elle n’a été destinataire d’aucun rappel à l’ordre depuis 2015, il ressort des pièces du dossier que Mme A… a fait l’objet d’une visite à domicile le 3 mars 2022 à la suite d’un signalement d’un parent employeur puis a été reçue en entretien le 27 avril 2022, au cours duquel lui ont été indiqués les manquements qui lui étaient reprochés, tenant au manquement à ses obligations déclaratives, aux aménagements de sécurité et à un accueil d’enfants en surnombre non autorisé, de sorte qu’elle doit être regardée comme ayant effectivement été avertie. Il ressort par ailleurs du compte rendu de l’entretien du 27 avril 2022, dont Mme A… a été destinataire mais n’a pas contesté le contenu avant de faire l’objet de la procédure de retrait d’agrément, qu’elle a à plusieurs reprises omis de déclarer des enfants accueillis sur de longues périodes, parfois jusqu’à un an, qu’elle a admis avoir menti à la PMI le 3 mars 2022 sur le dépassement de la capacité d’accueil prévue par son agrément, a manifesté son intention de porter plainte contre les parents qui ont saisi la PMI, a justifié la circonstance qu’un nourrisson de trois mois dorme sur le ventre et n’a pas été en mesure d’expliquer l’absence de barrières de sécurité ou leur non fermeture. En outre, d’autres manquements ont été constatés lors d’une visite à domicile par la PMI le 13 juillet 2022, en particulier la présence d’autres membres de sa famille durant ses heures d’accueil. Il ressort enfin des pièces du dossier que la PMI a reçu deux plaintes de parents en l’espace d’une année et que Mme A… ne remet pas en cause ses pratiques professionnelles ainsi que son rapport aux parents et aux enfants. Dans ces conditions, la présidente du conseil départemental du Val-d’Oise a pu, en se fondant sur des faits qui n’étaient pas matériellement inexacts ni commettre d’erreur d’appréciation, estimer que les conditions d’accueil proposées par Mme A… ne garantissaient plus la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs accueillis. Il s’ensuit que les moyens tirés de l’erreur de droit, de l’erreur de fait et de l’erreur de qualification juridique des faits doivent être écartés.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de Mme A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département du Val-d’Oise, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme A… une somme de 2 000 euros demandée au titre des frais exposés par le département du Val-d’Oise et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le département du Val-d’Oise au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au département du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. d’Argenson, président,
- Mme Sénécal, première conseillère,
- Mme Koundio, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
I. Sénécal
Le président,
signé
P.-H. d’Argenson
Le greffier,
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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