Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 15 oct. 2025, n° 2514757 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2514757 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire rectificatif, et une lettre, enregistrés respectivement les
10 octobre 2025, 12 octobre 2025 et 14 octobre 2025, M. A… C…, Mme E…, Mme F…, Mme B… D…, représentés par Me Pluchet, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
de prononcer leur admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet du
Val-de-Marne a accordé le concours de la force publique aux fins de leur expulsion locative, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en cas d’obtention de l’aide juridictionnelle ou à elle-même en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que :
Sur la condition d’urgence :
la condition d’urgence est remplie dès lors que leur expulsion est imminente de sorte qu’ils vont se retrouver privés de logement et ne disposent pas de solution de relogement alors même qu’ils présentent une situation de particulière vulnérabilité.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
la compétence de son signataire n’est pas établie ;
la régularité de la procédure civile n’est pas établie ;
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de leur situation et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- la requête n° 2514757 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
-
le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code des procédures civiles d’exécution ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Duhamel, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
Le 13 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Créteil a ordonné l’expulsion de
M. C… et de tous les occupants du logement situé au 10 rue du 11 novembre 1918 à Villiers-sur-Marne. Le 12 septembre 2025, le préfet du Val-de-Marne a adressé un commandement de quitter les lieux à l’intéressé. Par une décision révélée par ce courrier, le préfet du Val-de-Marne a octroyé le concours de la force publique pour procéder à l’expulsion de M. C… et de tous les occupants du logement. Par la présente requête, les requérants demandent la suspension de ladite décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique modifiée par loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. » Aux termes de l’article 7 de cette même loi, « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive en raison notamment du nombre des demandes, de leur caractère répétitif ou systématique ».
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire des requérants au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de ces dispositions.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
L’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que : « L’Etat est tenu de prêter son concours à l’exécution des jugements et des autres titres exécutoires ». Aux termes de l’article L. 411-1 de ce code : « Sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux ».
Toute décision de justice ayant force exécutoire peut donner lieu à une exécution forcée, la force publique devant, si elle est requise, prêter main forte à cette exécution. Toutefois, des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l’ordre public ou à la survenance de circonstances postérieures à la décision judiciaire d’expulsion telles que l’exécution de celle-ci serait susceptible d’attenter à la dignité de la personne humaine peuvent légalement justifier, sans qu’il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, le refus de prêter le concours de la force publique. En cas d’octroi de la force publique il appartient au juge de rechercher si l’appréciation à laquelle s’est livrée l’administration sur la nature et l’ampleur des troubles à l’ordre public susceptibles d’être engendrés par sa décision ou sur les conséquences de l’expulsion des occupants compte tenu de la survenance de circonstances postérieures à la décision de justice l’ayant ordonné n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Pour demander la suspension de l’exécution de la décision attaquée, les requérants soutiennent que la compétence de son signataire n’est pas établie, que la régularité de la procédure civile n’est pas établie et qu’elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de leur situation et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il sont en situation particulièrement vulnérable, qu’ils vivent avec leur fille âgée de 15 ans dans le domicile en litige, que Mme E… souffre de séquelles physiques et psychologiques suite à une agression, qu’elle a été reconnue handicapée à 80 %, que M. C… souffre également de problèmes de santé, qu’il devrait néanmoins retrouver un travail d’ici peu et pouvoir ainsi se loger dans le parc privé, qu’ils ont vainement entrepris des démarches pour accéder à un logement social et que leur expulsion sans solution de relogement ou d’hébergement porte atteinte à l’ordre public.
Toutefois, eu égard aux principes ci-dessus rappelés, d’une part, les moyens de légalité externe ne peuvent être utilement invoqués, d’autre part, au vu des éléments développés par les requérants et au regard du contrôle opéré par le juge, tel qu’exposé ci-dessus, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation apparait manifestement infondé.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l’urgence, que la requête apparaît manifestement mal fondée. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. C… et autres requérants est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C…, Mme E…, Mme F…, Mme B… D… et à Me Pluchet.
Fait à Melun, le 15 octobre 2025
Le juge des référés,
Signé : B. DUHAMEL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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