Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch., 18 mars 2025, n° 2423344 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2423344 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 septembre 2024, M. E A, représenté par Me Ahmad, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 août 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, a prononcé une interdiction de retour de 12 mois et l’a informé qu’il a fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission au système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence du signataire de l’acte ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au regard des risques de persécution encourus par le requérant.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne l’inscription du requérant aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l’article L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l’administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
Par une ordonnance du 19 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Monsieur E A, ressortissant bangladais, né le 12 décembre 2000 est entré sur le territoire français en juin 2022. Il a présenté une demande d’asile qui a été rejetée le 30 septembre 2022 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, puis par la Cour nationale du droit d’asile le 23 décembre 2022. Le 3 août 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pris un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de renvoi, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire Français de 12 mois.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme C D, cheffe du bureau de l’éloignement à la préfecture de la Seine-Saint-Denis, qui bénéficiait d’une délégation de signature en vertu de l’article 3 de l’arrêté n°2024-1329, pour les arrêtés préfectoraux portant obligation de quitter le territoire français, les décisions d’interdiction de retour sur le territoire français et les décisions fixant le pays vers lequel sera éloigné un étranger. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté. A défaut d’invoquer d’autre moyen au soutien de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire sans délai, le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de ladite décision.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes du second alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Il résulte de l’ensemble de ces dispositions qu’il appartient à l’autorité administrative chargée de prendre la décision fixant le pays de renvoi d’un étranger obligé de quitter le territoire de s’assurer, sous le contrôle du juge, que les mesures qu’elle prend n’exposent pas l’étranger à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, en violation des dispositions de l’article L. 721-4 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, non plus qu’à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. En l’espèce, M. A ne fait état d’aucun élément justifiant qu’il serait personnellement exposé à des risques graves en cas de retour dans son pays d’origine, alors qu’au surplus sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
5. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été mentionné au point 2 que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. A ne peut se prévaloir de l’illégalité de cette décision pour contester la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant 12 mois.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions () d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ». La décision attaquée vise l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle précise que l’intéressé séjourne en France depuis juin 2022, qu’il ne justifie pas de liens personnels et familiaux en France et que son comportement constitue une menace pour l’ordre public. Elle mentionne, par suite, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée. Par conséquent, le moyen tiré de l’absence de motivation de l’interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
En ce qui concerne l’inscription du requérant aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire ». Il résulte des dispositions précitées que, lorsqu’elle prend à l’égard d’un étranger une décision d’interdiction de retour sur le territoire français, l’autorité administrative se borne à informer l’intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour et n’est, dès lors, pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Les conclusions visant l’inscription du requérant au système d’information Schengen doivent être regardées comme rejetées.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation et, par voie de conséquence d’injonction, de la requête doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Philippe Séval, président,
Mme Chloé Hombourger, première conseillère
M. Vadim Melka, conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
Le rapporteur
V. B
Le président,
J-P. Séval
La greffière,
S. Rahmouni
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code des relations entre le public et l'administration
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