Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 26 mars 2026, n° 2402393 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2402393 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 juin et 8 octobre 2024, M. A… B…, représenté par Me Menvielle, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 mai 2024 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de renouveler sa carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de renouveler sa carte de résident ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- il ne représente nullement une menace grave pour l’ordre public ;
- l’arrêté porte une atteinte manifestement disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 août 2024, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ruiz, première conseillère,
- et les observations de Me Menvielle, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien né le 30 mai 1985, a sollicité du préfet de Vaucluse, le 22 février 2023, le renouvellement de sa carte de résident dont la validité expirait le 15 décembre 2022. Par arrêté du 24 mai 2024, le préfet de Vaucluse a refusé de faire droit à sa demande et lui a attribué une autorisation provisoire de séjour. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) » et aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
L’arrêté attaqué, après avoir visé notamment les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne les éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de M. B… et les motifs pour lesquels sa présence en France représenterait une menace grave pour l’ordre public. Cet arrêté, qui comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, satisfait aux exigences de motivation résultant des dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il ne serait pas suffisamment motivé doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une carte de résident ne peut être délivrée aux conjoints d’un étranger qui vit en France en état de polygamie. / Il en va de même pour tout étranger condamné pour avoir commis sur un mineur de quinze ans l’infraction de violences ayant entrainé une mutilation ou une infirmité permanente, définie à l’article 222-9 du code pénal, ou s’être rendu complice de celle-ci. / Le renouvellement de la carte de résident peut être refusé à tout étranger lorsque : / 1° Sa présence constitue une menace grave pour l’ordre public ; / (…) La condition prévue au 1° du présent article s’applique au renouvellement de la carte de résident portant la mention “ résident de longue durée-UE ”. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été condamné par jugement du tribunal correctionnel d’Avignon en date du 18 janvier 2021 à une peine de deux mois d’emprisonnement assortie d’un sursis total pour des faits d’apologie publique d’un acte de terrorisme et de menace de mort réitérée commis le 12 juin 2019, lorsque, faisant irruption dans une agence immobilière de Pertuis, il a crié « Vive les frères Kouachi, vive Mohamed Merah, vous êtes la prochaine, je vais vous faire péter, je vais m’en assurer, je vais faire péter l’agence. » Il ressort également du rapport de l’expertise psychiatrique diligentée dans le cadre de cette procédure judiciaire que M. B… souffre d’une déficience intellectuelle légère, que si l’examen n’a pas mis en évidence des troubles psychotiques, le diagnostic de structure demeure ouvert, qu’il présente une personnalité « marquée par l’impulsivité et une faible tolérance aux frustrations », que « les infractions (…) sont en lien avec sa mauvaise gestion du stress et de ses émotions mais également avec des aigreurs communautaires » et que « le sujet peut présenter des comportements dangereux quand ses défenses sont débordées, comme cela a été apparemment le cas le 12 juin 2019. ». Au regard de ces éléments, notamment de l’imprévisibilité des réactions de l’intéressé, de la nature des faits pour lesquels il a été condamné, en lien avec son ressentiment communautaire, et en dépit de leur ancienneté relative à la date de l’arrêté en litige, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet de Vaucluse a estimé que sa présence sur le territoire français constituait une menace grave pour l’ordre public au sens des dispositions précitées de l’article L. 432-3.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Il ressort des pièces du dossier que si M. B… ne démontre pas l’exacte ancienneté de son séjour sur le territoire français, il est constant qu’il y résidait en situation régulière depuis plus de vingt ans à la date de l’arrêté attaqué. Il s’y est marié avec une compatriote tunisienne titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 14 août 2028 dont il n’est justifié d’aucune intégration ni activité professionnelle en France, avec laquelle il a donné naissance à deux enfants de nationalité tunisienne en 2019 et 2021, de sorte que rien ne s’oppose à ce que cette cellule familiale ne se reconstitue dans son pays d’origine. Par ailleurs, par les bulletins de salaire produits, il démontre seulement avoir occupé un emploi de travailleur agricole saisonnier en septembre 2017, janvier 2020, durant une semaine d’août 2021 et le mois d’octobre 2021 ainsi que durant deux semaines en 2022. Au regard de ces éléments et de la menace grave que représente sa présence sur le sol français, il n’apparait pas qu’en ayant seulement refusé de renouveler la carte de résident dont il était titulaire et lui ayant délivré une autorisation provisoire de séjour faisant obstacle à ce qu’une mesure d’éloignement soit prise à son encontre, le préfet de Vaucluse aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale de M. B… au regard de l’objectif de préservation de l’ordre public poursuivi. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté du préfet de Vaucluse du 24 mai 2024 serait entaché d’illégalité et ses conclusions tendant à son annulation doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de M. B… n’appelle aucune mesure d’exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Dès lors, ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
La requête de M. B… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Ruiz, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
La rapporteure,
I. RUIZ
Le président,
G. ROUX
La greffière,
B. ROUSSELET-ARRIGONI
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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