Rejet 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 14 janv. 2025, n° 2408482 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2408482 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, des mémoires et des pièces enregistrés sous le n°2408482 les 12 juin 2024, 13 juin 2024, 26 septembre 2024 et 19 novembre 2024, Mme B G épouse C, représentée par Me Morel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 avril 2024, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » ou une autorisation provisoire de séjour en sa qualité de parent d’enfant malade dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, durant l’instruction, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros hors taxes sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme G épouse C soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
— elle est irrégulière en l’absence de production de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ;
— elle est irrégulière, dès lors que les médecins signataires de l’avis sont incompétents ;
— elle est irrégulière, dès lors que le médecin ayant effectué le certificat médical ne doit pas avoir siégé au sein du collège des médecins ;
— elle est irrégulière en l’impossibilité de vérifier de l’existence et les mentions du rapport du médecin de l’OFII, sa transmission au collège des médecins pour avis, et l’impossibilité de vérifier la compétence du médecin ayant rédigé le rapport médical ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que le préfet se serait cru en situation de compétence liée par cet avis ;
— elle méconnaît l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ;
— elle méconnaît l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 2, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 septembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que les moyens invoqués par Mme G épouse C ne sont pas fondés et demande la jonction des requêtes n°2408482 et n°2408574.
II. Par une requête, des mémoires et des pièces complémentaires enregistrés sous le n°2408574 les 13 juin 2024, 14 juin 2024, 26 septembre 2024 et 19 novembre 2024, M. E C, représenté par Me Morel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 avril 2024, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » ou une autorisation provisoire de séjour en sa qualité de parent d’enfant malade dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, durant l’instruction, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
— elle est irrégulière en l’absence de production de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ;
— elle est irrégulière, dès lors que les médecins signataires de l’avis sont incompétents ;
— elle est irrégulière, dès lors que le médecin ayant effectué le certificat médical ne doit pas avoir siégé au sein du collège des médecins ;
— elle est irrégulière en l’impossibilité de vérifier de l’existence et les mentions du rapport du médecin de l’OFII, sa transmission au collège des médecins pour avis, et l’impossibilité de vérifier la compétence du médecin ayant rédigé le rapport médical ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que le préfet se serait cru en situation de compétence liée par cet avis ;
— elle méconnaît l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ;
— elle méconnaît l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 2, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnait les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnait l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 septembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que les moyens invoqués par M. C ne sont pas fondés et demande la jonction des requêtes n°2408482 et n°2408574.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— les rapports de M. Prost, premier conseiller ;
— et les observations de Me Morel, représentant M. et Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C et Mme G épouse C, ressortissants algériens nés respectivement les 4 juillet 1986 et 16 novembre 1994, sont entrés en France séparément les 20 octobre 2022 et 28 janvier 2023 sous couvert de visas de court séjour. Le 11 octobre 2023, ils ont demandé au préfet des Hauts-de-Seine un titre de séjour en qualité de parents d’enfant malade. Par deux arrêtés du 4 avril 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de leur délivrer les titres de séjour sollicités, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par les présentes requêtes, M. et Mme C demandent au tribunal d’annuler ces deux arrêtés.
Sur la jonction des requêtes :
2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2408482 et 2408574 concernent un couple marié, présentent à juger des questions comparables concernant leur droit au séjour et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs :
3. Les arrêtés contestés comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En outre, il ne ressort pas des termes de ces arrêtés que le préfet des Hauts-de-Seine n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation des intéressés avant de prendre les décisions attaquées. Dès lors, les moyens tirés d’une insuffisance de motivation et du défaut d’examen particulier de leurs situations doivent être écartés.
En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour :
4. Aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé (). ». Le premier alinéa de l’article R. 425-12 du même code précise que : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (). Il transmet son rapport médical au collège de médecins. ». L’article R. 425-13 du même code ajoute que : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical (). ». Le premier alinéa de l’article 5 de l’arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l’application de ces dispositions énonce que : « Le collège de médecins à compétence nationale de l’office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l’exclusion de celui qui a établi le rapport. ». Enfin, l’article 6 du même arrêté prévoit que : " () un collège de médecins () émet un avis () précisant : / a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays () / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ".
5. L’avis du collège des médecins de l’OFII rendu le 23 janvier 2024 a été produit dans les présentes instances. Dès lors, les moyens tirés du défaut de production de cet avis doivent être écartés. Enfin, il ressort des termes mêmes de l’avis du 23 janvier 2024, dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire, que le docteur F, qui a rédigé le rapport médical, n’a pas siégé au sein du collège des médecins. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que les médecins composant ce collège ont été désignés par une décision du directeur général de l’OFII en date du 11 janvier 2024, régulièrement publiée sur le site internet de cet office. Par suite, M. et Mme C ne sont pas fondés à soutenir que les arrêtés attaqués ont été pris à l’issue d’une procédure irrégulière.
6. Si M. et Mme C soutiennent que le préfet des Hauts-de-Seine aurait méconnu les dispositions des articles R. 425-11 et R. 425-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées, dès lors qu’il leur est impossible de vérifier l’existence et les mentions du rapport du médecin de l’OFII, sa transmission au collège des médecins pour avis et la compétence du médecin ayant rédigé le rapport médical, ils n’apportent aucun élément de nature à étayer leurs allégations.
7. Il ne ressort ni des pièces des dossiers, ni des termes des arrêtés attaqués, que le préfet des Hauts-de-Seine se serait cru en situation de compétence liée par l’avis du collège des médecins de l’OFII pour refuser les demandes d’admission au séjour présentées par le requérant et son épouse en qualité d’accompagnants. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une erreur de droit ne peut être accueilli.
8. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 visé ci-dessus : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ». Aux termes de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l’étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. / Elle est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9 ».
9. Les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Par ailleurs, les stipulations du 7 de l’article 6 de cet accord prévoient la délivrance d’un certificat de résidence au ressortissant algérien dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays, mais n’étendent pas le bénéfice de ce titre de séjour aux parents d’un enfant malade. Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que le préfet, dans le cadre de son pouvoir de régularisation, délivre à un ressortissant algérien une autorisation de séjour pour l’accompagnement d’un enfant malade.
10. Saisi de la demande de titre de séjour des requérants en qualité de parents d’enfant malade, le préfet des Hauts-de-Seine a sollicité le collège des médecins de l’OFII qui, par un avis du 23 janvier 2024, a estimé que si l’état de santé du jeune A nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, son maintien sur le territoire français n’était pas nécessaire, dès lors qu’il pouvait bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine, l’Algérie, vers lequel il pouvait voyager sans risque.
11. Pour refuser de renouveler les titres de séjours sollicités, le préfet des Hauts-de-Seine a estimé, à l’instar de l’avis du collège des médecins de OFII précité, que l’état de santé du jeune A nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais que, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pouvait bénéficier effectivement d’un traitement approprié en Algérie et y voyager sans risque. Pour contester cette appréciation, M. et Mme C exposent que leur enfant, né le 2 décembre 2017, a présenté un Spina Bifida, pour lequel il a été opéré à la naissance, et qu’il souffre d’un retard psychomoteur mais surtout d’une insuffisance rénale terminale, qui est traitée par des hémodialyses et qui doit le conduire à bénéficier d’une greffe de rein. Les requérants soutiennent que les hémodialyses pédiatriques sont, en fait, inaccessibles en Algérie et que les greffes rénales n’y sont pas accessibles de manière effective. Au soutien de ses allégations, les requérants produisent plusieurs certificats médicaux, comptes rendus d’hospitalisation ou ordonnances médicales ou des articles de presse. Toutefois, ces documents médicaux et ces articles de presse ne sont pas de nature à remettre en cause les mentions de l’avis du collège des médecins de l’OFII du 23 février 2024 précité, aux termes duquel il existe un traitement approprié dans son pays d’origine dont le jeune A peut effectivement bénéficier. Le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir, d’une part, que le jeune garçon a bénéficié de soins en Algérie de 2017 à 2023, pays où il a été opéré à sa naissance, et qu’il a également bénéficié de dialyses péritonéales. D’autre part, il ressort des articles de presse produits à l’instance que l’Algérie réalise des hémodialyses, des transplantations rénales pour les enfants et assure la gratuité des soins. De même, si l’Algérie ne pratique que rarement les greffes à partir de prélèvements de donneurs morts, elles ne sont pas interdites, elles ont vocation à se développer et elles ne sont donc pas indisponibles en Algérie. Enfin, si leur enfant est préinscrit sur la liste d’attente des demandeurs de greffe en France, ils ne l’établissent pas par les pièces produites, pas plus qu’ils n’établissent, ni même n’allèguent, qu’une transplantation serait programmée ou qu’une telle inscription lui garantirait de bénéficier d’une greffe à court ou moyen terme. Au surplus, s’il ressort des certificats médicaux produits qu’une greffe serait nécessaire au jeune A, les requérants ne démontrent pas qu’une absence de greffe ne lui permettrait pas de continuer à vivre avec sa maladie dans les prochaines années grâce aux dialyses auxquelles il est astreint. Par suite, le préfet des Hauts-de-Seine ne saurait être regardé comme ayant entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en considérant que le jeune A nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’il pouvait effectivement bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine.
12. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 visé ci-dessus : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
13. Il ressort des pièces du dossier que M. C, de nationalité algérienne, se maintient en situation irrégulière sur le territoire français, depuis le 20 octobre 2022, où il a été rejoint par son épouse et ses deux enfants, le 28 janvier 2023. Ainsi qu’il a été dit au point 11 du présent jugement, leur fils A peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié en Algérie et peut y voyager sans risque. Enfin, les requérants ne produisent aucune preuve de leurs liens familiaux en France, comme de leur insertion sociale ou professionnelle. Dans ces circonstances, eu égard à leurs conditions de séjour, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les arrêtés attaqués auraient porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée eu égard aux buts en vue desquels ils ont été pris et auraient méconnu l’article 6-5 de l’accord franco-algérien précité et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
14. M. et Mme C ne peuvent utilement se prévaloir des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant à l’encontre de la décision portant refus de titre de séjour.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
15. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Enfin aux termes de l’article 2 de la même convention : « le droit à la vie est protégé par la loi ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, () l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
16. Il ressort des pièces des dossiers et de ce qui a été dit précédemment que le jeune A peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié en Algérie et peut y voyager sans risque. Ainsi, un retour dans son pays d’origine n’exposerait nullement le jeune A à des traitements inhumains et dégradants, pas plus que les requérants. Enfin, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la famille pourra se reconstituer en Algérie et que les décisions attaquées n’ont pas pour objet de séparer le jeune A de ses parents. En outre, M. et Mme C ne soutiennent pas être malades et ne font valoir aucun autre élément à titre personnel. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées ainsi que les moyens tirés d’une erreur manifeste d’appréciation ne peuvent qu’être écartés.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. C et de Mme G épouse C doivent être rejetées, y compris dans leurs conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°2408482 et n°2408574 de M. C et de Mme G épouse C sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E C, Mme B G épouse C et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
M. Prost, premier conseiller,
M. Robert, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025.
Le rapporteur,
signé
F.-X. Prost
Le président,
signé
P.-H. d’ArgensonLa greffière,
signé
M. D
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2408482 – 2408574
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