Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 6 févr. 2026, n° 2402498 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2402498 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 septembre 2024, Mme A… B…, représentée par Me Kirimov, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 septembre 2024 par lequel le préfet des Landes l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours avec interdiction d’y revenir pendant un délai d’un an et a fixé le pays de destination en cas d’exécution forcée de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée et méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination et l’interdiction de retour doivent être annulées par voie de conséquence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2024, le préfet des Landes conclut au rejet de la requête.
Le préfet conteste les moyens soulevés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Triolet a lu son rapport en l’absence des parties.
Mme B…, ressortissante de la République Démocratique du Congo née le 26 mai 1992, dit être entrée en France le 10 août 2023. Le 19 septembre 2023, elle a demandé à se voir reconnaître le statut de réfugiée. Sa demande a été rejetée en dernier lieu par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 18 juillet 2024, notifiée le 25 juillet 2024. Par l’arrêté attaqué du 4 septembre 2024, le préfet des Landes l’a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours avec interdiction d’y revenir pendant un délai d’un an et a fixé le pays de destination en cas d’exécution forcée de la mesure d’éloignement.
La décision portant obligation de quitter le territoire se fonde sur les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et examine la situation personnelle de la requérante en application des dispositions de l’article L. 613-1 du même code. Elle permet à Mme B… la contester utilement et est, par suite, suffisamment motivée, sans que le préfet n’ait à reprendre le récit d’asile de l’intéressée.
Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme ne peut être utilement invoqué à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire. En tout état de cause, la requérante ne produit aucune pièce au soutien du récit de ses craintes en cas de retour dans son pays d’origine, récit que la Cour nationale du droit d’asile a, par ailleurs, écarté comme non établi au vu de ses déclarations jugées peu circonstanciées.
Il résulte de ce qui précède que les moyens d’annulation, y compris ceux tirés de l’annulation par voie de conséquence, ne peuvent qu’être écartés. Les conclusions en annulation doivent ainsi être rejetées, de même que les conclusions en injonction et au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet des Landes.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
Mme Foulon, conseillère,
M. Buisson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2026.
La présidente-rapporteure,
A Triolet
La magistrate assesseure,
C. Foulon
La greffière,
P. Santerre
La République mande et ordonne au préfet des Landes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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