Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, prt, magistrat désigné r.779-1, 28 mai 2026, n° 2601901 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2601901 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 et 28 mai 2026, M. A… C…, représenté par Me Cunin demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 mai 2026, notifié le même jour, par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a mis en demeure les occupants sans droit ni titre de l’aire de stationnement de l’hippodrome, longeant le boulevard Cami Salié à Pau, de quitter les lieux dans un délai de 24 heures avant qu’il ne soit procédé à leur évacuation forcée ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
ils n’ont pas reçu notification de la requête le 22 mai 2026 ; ils n’en ont eu connaissance que lorsque les opérations d’évacuation ont commencé, le 27 mai, de sorte que la requête n’est pas tardive ;
-
l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
-
l’arrêté est dépourvu de base légale faute d’établir que le président de la communauté d’agglomération Pau Béarn Pyrénées a pris un arrêté réglementant le stationnement des gens du voyage en application de l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales ; la circonstance que le maire de Pau a pris un arrêté d’interdiction de stationnement ne constitue pas une opposition valable au transfert de cette compétence vers l’EPCI ;
-
il appartiendra au préfet de prouver que Pau Béarn Pyrénées remplit ses obligations quant à l’aménagement d’aires d’accueil des gens du voyage conformément au schéma départemental ;
-
l’arrêté méconnaît l’article 9 de la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 en l’absence d’atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publique ;
-
l’arrêté est entaché d’erreur d’appréciation quant au délai fixé pour quitter les lieux ;
-
aucune amende ne peut être prononcée à leur encontre pour recours abusif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2026, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est tardive et, subsidiairement, que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Il invite le magistrat désigné à prononcer une amende pour recours abusif d’un montant symbolique.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000, relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Triolet, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 779-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Triolet a lu son rapport et entendu les observations de M. B… et de M. D… représentant le préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Le requérant n’était ni présent, ni représenté.
La clôture a été prononcée à l’issue de l’audience à 14 heures 20.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 779-2 du code de justice administrative relatif au contentieux du stationnement des résidences mobiles des gens du voyage : « Les requêtes sont présentées dans le délai d’exécution fixé par la décision de mise en demeure. Le délai de recours n’est pas prorogé par l’exercice d’un recours administratif préalable ».
L’arrêté attaqué produit par les requérants comporte une mention manuscrite « remis aux intéressés le 22 mai 2026 » ainsi que l’identité et le paraphe du commissaire, chef du service voie publique, dont il est indiqué dans les écritures qu’il a procédé lui-même à cette notification. En outre, la préfecture produit notamment un cliché, horodaté du 22 mai 2026 à 14 heures 54, réalisé par la caméra piéton d’un policier et montrant la remise par un autre policier d’un document à quatre personnes. Le requérant ne conteste pas dans ses écritures en réplique qu’il s’agit bien des membres de la communauté des gens du voyage occupant illicitement les lieux. Ainsi, quand bien même l’arrêté n’a été pas signé par les personnes auxquelles il a été remis, il est établi que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il leur été notifié le 22 mai 2026. L’arrêté leur laissant un délai de 24 heures pour quitter les lieux, leur requête introduite le 27 mai à 9 heures 46 est tardive.
La préfecture justifie, par ailleurs, que l’arrêté a intégralement produit ses effets, l’évacuation des intéressés s’étant achevée le 27 mai 2026 à 14 heures 15.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Copie en sera adressée pour information à la commune de Pau.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
La magistrate désignée,
A. TRIOLET
La greffière,
A. GUYOT
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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