Rejet 1 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 1er juin 2026, n° 2503938 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2503938 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2025, M. C… A… B…, représenté par le cabinet Maitmugan, doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe d’habitation auxquelles il a été assujetti au titre des années 2021 à 2023 et de lui restituer les sommes versées assorties des intérêts au taux légal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête (…) contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
3. Aux termes de l’article 1407 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années 2021 et 2022 : « I. La taxe d’habitation est due : 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l’habitation ; (…) ». Aux termes de ce même article, dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 2023 : « I. – La taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale est due : 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l’habitation autres que ceux affectés à l’habitation principale ; (…) ». Aux termes de l’article 1408 de ce code : « I. La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables (…) ». Aux termes de l’article 1415 du même code : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition ». Il résulte de ces dispositions qu’est redevable de la taxe d’habitation le propriétaire d’un local imposable qui peut être regardé, au 1er janvier de l’année d’imposition, comme entendant s’en réserver la disposition ou la jouissance une partie de l’année.
4. Aux termes de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l’administration des impôts ou de l’administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l’imposition. (…) ». Aux termes de l’article R. 196-2 du même livre : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l’administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle (…) ».
5. Pour rejeter la demande de M. A… B… tendant au dégrèvement des cotisations de taxe d’habitation mises à sa charge au titre des années 2021 à 2023, l’administration fiscale s’est fondée sur la tardiveté de cette demande, en application des dispositions de l’article R. 196-2 du livre des procédures fiscales dès lors que la réclamation qu’il a présentée le 12 novembre 2025, au titre des années 2021, 2022 et 2023 ont été mises en recouvrement le 31 mai 2022 pour la TH 2021, le 31 octobre 2022 pour la TH 2022 et le 31 octobre 2023 pour la TH 2023. Si M. A… B…, soutient qu’il n’est pas redevable de la taxe d’habitation, à défaut d’occuper lui-même le logement, conformément aux règles applicables aux biens loués, et qu’elle méconnaît son droit au recours en refusant d’examiner sa réclamation préalable, il ne conteste toutefois pas le bien-fondé du motif qui lui a été opposé tiré de la tardiveté de sa demande, ni ne produit au demeurant les avis de taxe d’habitation litigieux. La requête de M. A… B…, qui n’a pas été complétée dans le délai de recours contentieux, lequel a commencé à courir au plus tard à la date d’enregistrement de la requête et est expiré à la date de la présente ordonnance, par un mémoire comportant d’autres moyens, ne peut qu’être rejetée en application des dispositions précitées du 4° et du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B… et au cabinet Maitmugan.
Fait à Pau, le 1er juin 2026.
La présidente de la 1ère chambre,
F. MADELAIGUE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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