Rejet 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 28 août 2025, n° 2502464 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2502464 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 août 2025, M. A B, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la délibération DE-2025-058 du conseil municipal de Bayonne du 19 février 2025 en ce qu’elle subordonne à l’utilisation d’une application spécifique sur smartphone le bénéfice de la gratuité de 30 minutes aux usagers des stationnements en surface de la Ville de Bayonne ;
2°) d’enjoindre à la commune de Bayonne de soumettre au conseil municipal une nouvelle délibération rectificative relative aux dispositions en matière de tarification de la régie du stationnement, de procéder au remboursement des usagers injustement facturés au titre de la demi-heure gratuite et de soumettre au conseil municipal une délibération rectificative du budget de la régie de stationnement à la lumière des conséquences financières de cette suspension ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bayonne une somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
— la requête enregistrée le 23 août 2025 sous le numéro 2502462
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
1. L’article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative contestée au fond lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. L’article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter par une ordonnance motivée, sans procédure contradictoire écrite ou orale, une requête ne présentant pas un caractère d’urgence.
2. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. D’autre part, lorsque le juge des référés est saisi d’une demande de suspension de la décision par laquelle l’administration a refusé de retirer une décision dont la mise en œuvre est imminente, l’urgence qui s’attache à ce que cette décision soit suspendue n’est, en tout état de cause, susceptible d’être établie que dans la mesure où le ou les moyens retenus par le juge des référés seraient de nature, eu égard à leur portée, à justifier non seulement la suspension de la décision de rejet de la demande de retrait, mais aussi l’injonction adressée à l’administration de suspendre la décision elle-même à une échéance immédiate et sans nouvel examen préalable par les autorités compétentes de la demande de retrait. Il en résulte que le juge des référés est alors fondé à n’examiner que les moyens de la requête qui satisfont à cette condition.
4. Pour justifier l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution de la délibération du conseil municipal de Bayonne du 19 février 2025 en ce qu’elle subordonne à l’utilisation d’une application spécifique sur smartphone le bénéfice de la gratuité de 30 minutes aux usagers des stationnements en surface de la ville de Bayonne, le requérant se prévaut d’une rupture d’égalité entre les usagers utilisant un smartphone et une application spécifique pour s’acquitter du montant dû au titre du stationnement sur voirie et les usagers payant par un autre moyen. Ce moyen n’est en tout état de cause pas de nature à satisfaire à la condition d’urgence telle que rappelée au point 3.
5. Le requérant fait également valoir que chaque jour, plusieurs dizaines d’usagers s’acquittent de frais de stationnement alors qu’ils devraient normalement pouvoir bénéficier d’une gratuité de trente minutes et que plus la décision sera tardivement suspendue, plus le préjudice causé s’aggravera ce qui génèrera des difficultés pratiques de réparation. Toutefois, le juge des référés ne saurait, lorsqu’il recherche s’il y a urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, se fonder sur la nécessité de prévenir les conséquences d’une éventuelle annulation de la décision litigieuse. Par ailleurs, la circonstance que la délibération attaquée consent un tarif préférentiel à certains usagers n’est pas par elle-même, de nature à caractériser une situation d’urgence au sens des mêmes dispositions.
6. Il y a lieu, dès lors, de rejeter la requête de B par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice en toutes ses conclusions, y compris celles présentées aux fins d’injonction et sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B
Fait à Pau, le 28 août 2025.
La juge des référés,
F. C
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière.
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