Annulation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 19 juin 2025, n° 2211410 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2211410 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 juillet 2022 et le 10 septembre 2024, la société à responsabilité limitée (SARL) Paris Addis, représentée par Me Carle, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 13 avril 2021, du 3 juin 2021, du 28 juillet 2021 et du 29 juillet 2021 par lesquelles la direction générale des finances publiques lui a refusé le bénéfice du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 au titre des mois de décembre 2020 et janvier à juin 2021 ;
2°) d’enjoindre à la direction générale des finances publiques du Val-d’Oise de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Dans le dernier état de ses écritures résultant du mémoire récapitulatif produit le 10 septembre 2024 en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, elle soutient que :
— sa requête est recevable dès lors que les voies et délais de recours ne lui ont pas été notifiés et qu’elle n’a eu connaissance des décisions de l’administration fiscale qu’à compter du 26 novembre 2021 ;
— les décisions attaquées sont entachées d’un vice de forme et d’un vice de compétence ;
— l’administration fiscale a commis une erreur d’appréciation de sa situation dès lors qu’elle remplit les conditions pour bénéficier du fonds de solidarité.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 et 14 octobre 2022, la directrice départementale des finances publiques du Val-d’Oise, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable car tardive ;
— les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 26 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 modifiée ;
— le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 modifié ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Cordary, première conseillère ;
— et les conclusions de M. Sitbon, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Paris Addis, sise à Gonesse (Val-d’Oise) et spécialisée dans le commerce de textile, demande au tribunal d’annuler les décisions du 13 avril 2021, du 3 juin 2021, du 28 juillet 2021 et du 29 juillet 2021 par lesquelles la direction générale des finances publiques lui a refusé le bénéfice du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 au titre des mois de décembre 2020 et janvier à juin 2021.
Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense :
2. Il ressort des pièces du dossier que les décisions attaquées, qui ne comportent pas les délais et voies de recours, ont été envoyées par courriels à la SARL Paris Addis, ce qui ne peut être regardé comme une preuve de notification. Par ailleurs, il ressort des écritures mêmes de l’administration fiscale que ce n’est que le 26 novembre 2021 que la SARL Paris Addis lui a demandé des formulaires papier pour répondre aux courriels en cause, de sorte qu’aucune connaissance acquise n’a pu naître avant cette date. Sont à cet égard sans incidence les messages antérieurs par lesquels l’administration fiscale a invité la requérante à produire des observations. Dans ces conditions, la SARL Paris Addis n’était pas forclose lorsqu’elle a saisi le tribunal de la présente requête le 28 juillet 2022, dans le délai d’un an qui a couru à compter du 26 novembre 2021. Il y a donc lieu d’écarter la fin de non-recevoir soulevée à ce titre par la directrice départementale des finances publiques du Val-d’Oise.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les aides versées au titre des mois de janvier à juin 2021 :
3. Indépendamment des actions indemnitaires qui peuvent être engagées contre la personne publique, les recours relatifs au refus d’octroi de l’aide accordée dans le cadre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19, qui relève de la catégorie des subventions, ne peuvent être portés que devant le juge de l’excès de pouvoir. Il ne s’agit donc pas de recours de plein contentieux, contrairement à ce que soutient l’administration fiscale.
4. Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci () ». Selon l’article L. 212-2 du même code : « Sont dispensés de la signature de leur auteur, dès lors qu’ils comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient, les actes suivants : / 1° Les décisions administratives qui sont notifiées au public par l’intermédiaire d’un téléservice () ».
5. Il ressort des pièces du dossier que les décisions du 3 juin 2021, du 28 juillet 2021 et du 29 juillet 2021 par lesquelles la direction générale des finances publiques a refusé le bénéfice du fonds de solidarité à la SARL Paris Addis au titre des mois de janvier à juin 2021, notifiées par l’intermédiaire d’un téléservice, ne comportent pas les mentions du prénom, du nom et de la qualité de leur auteur, mais uniquement la mention « Direction générale des finances publiques / DDFIP 95 ». Cette mention ne permet pas de s’assurer de la compétence de leur auteur, en méconnaissance des dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, qui n’apparaissent pas, en l’état de l’instruction, de nature à fonder une annulation, que la SARL Paris Addis est fondé à demander l’annulation des décisions du 3 juin 2021, du 28 juillet 2021 et du 29 juillet 2021 par lesquelles la direction départementale des finances publiques du Val-d’Oise lui a refusé le bénéfice du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 au titre des mois janvier à juin 2021.
En ce qui concerne l’aide versée au titre du mois de décembre 2020 :
7. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée du 13 avril 2021, par laquelle la direction générale des finances publiques a refusé le bénéfice du fonds de solidarité à la SARL Paris Addis au titre mois de décembre 2020, a été signée par Mme A, contrôleur. Dans ces conditions, le moyen tiré du vice de forme et du vice d’incompétence manque en fait et doit être écarté.
8. En second lieu, aux termes de l’article 3-15 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 modifié relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : " I.-a) Les entreprises mentionnées à l’article 1er du présent décret bénéficient d’aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d’affaires subie au cours du mois de décembre 2020, lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes : 1 / Elles ont fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public intervenue entre le 1er décembre 2020 et le 31 décembre 2020 ; (). II-a) Les entreprises mentionnées à l’article 1er du présent décret bénéficient d’aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d’affaires subie au cours du mois de décembre 2020, lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes : () b) Les entreprises, mentionnées au présent II, ayant débuté leur activité avant le 31 décembre 2019, qui exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l’annexe 2 dans sa rédaction en vigueur au 30 janvier 2021 et ayant subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 80 % soit durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par rapport au chiffre d’affaires de référence sur cette période calculé selon les modalités du IV du présent article, soit une perte de chiffre d’affaire d’au moins 80 % durant la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020 par rapport au chiffre d’affaires de référence sur cette période calculé selon les modalités du IV précité, perçoivent une subvention égale à 80 % de la perte de chiffre d’affaires dans la limite de 10 000 euros. ".
9. En vertu de ces dispositions, les demandes d’aides doivent être accompagnées notamment d’une estimation du montant de perte de chiffre d’affaires de l’entreprise concernée. L’attribution de l’aide, fondée sur des éléments déclaratifs, ne peut ainsi être refusée que si les éléments déjà en possession de l’administration sont de nature à créer un doute sérieux quant à la véracité des déclarations de l’entreprise et à justifier une demande d’explications dans le cadre de l’instruction de la demande.
10. Il ressort des pièces du dossier que la SARL Paris Addis a sollicité une aide pour le mois de décembre 2020 en se prévalant uniquement d’une interdiction partielle d’accueil du public. Toutefois, son activité principale de commerce de gros de textiles ne peut être regardée comme accueillant du public. Si, pour s’en défendre, la SARL Paris Addis soutient que son activité de vente sur les marchés était éligible, qu’elle exerçait exclusivement sur le marché forain de Gonesse et que les marchés forains ont été localement fermés pour les ventes autres que de produits alimentaires, elle ne l’établit pas en se bornant à produire un contrat de domiciliation commerciale qui ne limite pas son activité à la seule commune de Gonesse et, surtout, deux arrêtés préfectoraux des 5 et 20 mars 2021 postérieurs au mois de décembre en litige. En tout état de cause, les incohérences relevées par l’administration fiscale concernant le chiffre d’affaires de référence déclaré -87 223 euros pour sept mois en 2019- et celui qui ressort de la liasse fiscale – 24 550 euros pour 12 mois en 2019-, mais aussi celles concernant le chiffre d’affaires du mois de décembre 2020, déclaré à hauteur de 5 160 euros alors que le chiffre d’affaires de l’année 2020 est de 99 782 euros, et qui ne sont pas utilement contestées par la SARL Paris Addis, sont de nature à créer un doute sérieux quant à la véracité de ses déclarations. Dans ces conditions, l’administration fiscale a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, lui refuser le bénéfice du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 au titre du mois de décembre 2020.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a seulement lieu d’enjoindre au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise de réexaminer les demandes de la SARL Paris Addis au titre des mois de janvier à juin 2021, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
12. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à la SARL Paris Addis.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : Les décisions du 3 juin 2021, du 28 juillet 2021 et du 29 juillet 2021 par lesquelles la direction générale des finances publiques a refusé à la société à responsabilité limitée (SARL) Paris Addis le bénéfice du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 au titre des mois janvier à juin 2021 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise de réexaminer les demandes de la SARL Paris Addis au titre des mois de janvier à juin 2021, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à la SARL Paris Addis la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la requête de SARL Paris Addis sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Paris Addis et au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 3 juin, à laquelle siégeaient :
Mme Oriol, présidente, Mme Cordary, première conseillère, et Mme Lusinier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
La rapporteure,
signé
C. CORDARY
La présidente,
signé
C. ORIOLLa greffière,
signé
V. RICAUD
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation,
La greffière
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- Décret n°2020-371 du 30 mars 2020
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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