Rejet 2 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 2, 2 juin 2026, n° 2202108 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2202108 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée sous le n° 2202108 le 22 septembre 2022, des mémoires, un mémoire en production de pièces et un mémoire, enregistrés le 30 mai 2023, le 31 août 2023, le 9 janvier 2024, le 9 février 2024 et le 9 mars 2024, M. D… B…, représenté par Me Garcia, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 mai 2022 par lequel le maire de Pouzac a délivré à M. A… C… un permis de construire en vue de la rénovation d’une maison à usage d’habitation ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 octobre 2022 par lequel cette même autorité a délivré au même pétitionnaire un permis de construire modificatif ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Pouzac et de M. C… une somme de 6 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté du 19 mai 2022 :
- il justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour agir ;
- le dossier de demande de permis de construire aurait dû être adressé au préfet de la région Occitanie, en application de l’arrêté de cette autorité du 4 août 2020 ;
- la commission départementale de la nature, des paysages et des sites n’a pas été saisie pour avis sur la demande de permis, en méconnaissance de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme ;
- la demande de permis est entachée d’insuffisances au regard des articles R. 431-7, R. 431-8, R. 431-9, R. 431-10 et R. 431-16 du code de l’urbanisme ;
- le permis de construire attaqué a été obtenu frauduleusement ;
- il méconnaît les articles N1, N3, N4, N6, N7, N11 et N12 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Pouzac ;
- il méconnaît l’article 4.1 du plan de prévention des risques naturels prévisibles de la commune de Pouzac ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
En ce qui concerne l’arrêté du 6 octobre 2022 :
- l’arrêté attaqué a été obtenu frauduleusement ;
- le projet devait faire l’objet d’une nouvelle demande de permis de construire ;
- l’arrêté attaqué méconnaît les articles N1, N2, N3, N4, N6, N7, N11 et N12 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Pouzac ;
- il méconnaît l’article 4.1 du plan de prévention des risques naturels prévisibles de la commune de Pouzac ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 5 juillet 2023 et 20 décembre 2023, la commune de Pouzac, représentée par Me Jambon, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- M. B… ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour agir ;
- les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée sous le n° 2502680 le 12 septembre 2025, un mémoire en production de pièces et un mémoire, enregistrés le 1er novembre 2025 et le 15 avril 2026, M. D… B…, représenté par Me Garcia, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 mars 2025 par lequel le maire de Pouzac a délivré à M. A… C… un permis de construire modificatif en vue de l’aménagement d’un bureau ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Pouzac et de M. C… une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour agir ;
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé en droit ;
- le dossier de demande de ce permis de construire modificatif aurait également dû être adressé au préfet de la région Occitanie, en application de l’arrêté de cette autorité du 4 août 2020 ;
- la commission départementale de la nature, des paysages et des sites n’a pas été saisie pour avis sur la demande de permis modificatif, en méconnaissance de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme ;
- l’arrêté attaqué est illégal par voie d’exception de l’illégalité de l’arrêté du maire de Pouzac du 19 mai 2022 dès lors que le dossier de demande de ce permis de construire aurait dû être adressé au préfet de la région Occitanie, en application de l’arrêté de cette autorité du 4 août 2020, que cet arrêté a été pris en méconnaissance de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme, que la demande de permis ayant donné lieu à cet arrêté est entaché d’insuffisances au regard des articles R. 431-7, R. 431-8 et R. 431-16 du code de l’urbanisme, que cet arrêté a été obtenu frauduleusement, qu’il méconnaît les articles N1, N2, N3, N4, N6, N7, N11 et N12 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Pouzac, qu’il méconnaît l’article 4.1 du plan de prévention des risques naturels prévisibles de la commune de Pouzac et qu’il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
- la demande de permis modificatif est entachée d’insuffisances au regard des articles R. 431-8, R. 431-9, R. 431- 10 et R. 431-16 du code de l’urbanisme ;
- le permis attaqué a été obtenu frauduleusement ;
- le projet devait faire l’objet d’une nouvelle demande de permis de construire ;
- l’arrêté attaqué méconnaît les articles N1, N2 et N4 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Pouzac ;
- il méconnaît l’article 4.1 du plan de prévention des risques naturels prévisibles de la commune de Pouzac ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2026, M. A… C… conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2026, la commune de Pouzac, représentée par Me Jambon, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B… une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- M. B… ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour agir ;
- les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Un mémoire présenté pour M. B… a été enregistré le 15 mai 2026.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Aubry,
- les conclusions de Mme Duchesne, rapporteure publique,
- et les observations de Me Garcia, représentant M. B…, et de M. C….
Des notes en délibéré, présentées pour M. B…, dans les instances nos 2202108 et 2502680, ont été enregistrées le 19 mai et le 20 mai 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées nos 2202108 et 2502680 sont dirigées contre des décisions relatives au même projet de construction, présentent à juger des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre aux fins d’y statuer par un même jugement.
2. Par arrêté du 19 mai 2022, le maire de Pouzac (Hautes-Pyrénées) a délivré à M. C… un permis de construire en vue de la rénovation d’une maison à usage d’habitation. Par arrêtés du 6 octobre 2022 et du 20 mars 2025, la même autorité a délivré au même pétitionnaire des permis de construire modificatifs. M. B… demande l’annulation de ces arrêtés.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient (…) ».
4. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Lorsque le requérant, sans avoir contesté le permis initial ou après avoir épuisé les voies de recours contre le permis initial, ainsi devenu définitif, forme un recours contre un permis de construire modificatif, son intérêt pour agir doit être apprécié au regard de la portée des modifications apportées par le permis modificatif au projet de construction initialement autorisé. Il appartient dans tous les cas au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées, mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci.
En ce qui concerne l’arrêté du 19 mai 2022 :
5. M. B… est propriétaire d’une maison à usage d’habitation distante de quinze mètres environ du terrain d’assiette du projet autorisé par l’arrêté attaqué, lequel se situe au sud-est de celle-ci et dont elle est séparée par une voie. Si le requérant soutient que ce projet entraînera nécessairement une perte d’ensoleillement, notamment le matin, il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport d’expertise dressé à sa demande le 14 avril 2023, que cette perte d’ensoleillement ne sera pas significative compte tenu de la surélévation de la construction limitée à 1, 80 mètres, et de la distance séparant cette dernière de celle de M. B…, laquelle est de nature à réduire sensiblement la part d’ombre projetée sur celle-ci. Par ailleurs, il n’est pas établi que cette surélévation soit de nature à obérer une partie de la vue dont dispose M. B… depuis l’étage de sa maison sur la chaîne des Pyrénées, laquelle est implantée en surplomb de la construction litigieuse. En outre, si le projet prévoit la création de deux nouvelles ouvertures sur la façade ouest de la construction existante, ces dernières n’offriront aucune vue directe sur la maison de M. B…. Enfin, le requérant n’apporte pas d’éléments de nature à étayer son allégation selon laquelle le projet en cause, qui n’autorise aucuns travaux sur l’emprise au sol de la construction existante, pourrait accroître le risque d’inondation de sa parcelle. Dès lors, M. B… ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour agir. Par suite, la fin de non-recevoir opposée à ce titre par la commune de Pouzac doit être accueillie.
En ce qui concerne l’arrêté du 6 octobre 2022 :
6. Il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire modificatif présentée par M. C…, et qui a donné lieu à l’arrêté attaqué, avait pour objet l’abaissement de la hauteur de la construction litigieuse pour porter cette dernière à 8, 57 m, et l’aménagement d’une terrasse d’une longueur de 2, 5 m, ainsi que d’un balcon à l’étage.
7. Par ces modifications, la hauteur de la construction est diminuée d’1, 23 m. M. B… ne peut utilement se prévaloir des arguments développés au point 5 concernant la perte d’ensoleillement et l’altération de la vue. Si ce dernier rajoute que l’aménagement de la terrasse est de nature à accroître le risque d’inondation de sa parcelle, il n’apporte aucun commencement de démonstration à l’appui de cet argument, alors que cette terrasse déborde très légèrement du sol. Dès lors, M. B… ne justifie pas non plus d’un intérêt lui donnant qualité pour agir. Par suite, la fin de non-recevoir opposée à ce titre par la commune de Pouzac doit également être accueillie.
En ce qui concerne l’arrêté du 20 mars 2025 :
8. Le projet autorisé par l’arrêté attaqué consiste en l’aménagement d’un bureau d’une surface de plancher de 10, 50 m² et la pose d’un bardage en bois sur la façade est de la construction litigieuse.
9. Eu égard à l’objet de ce permis de construire modificatif, M. B… ne peut utilement se prévaloir des arguments développés au point 5. Dès lors, ce dernier ne justifie pas non plus d’un intérêt lui donnant qualité pour agir. Par suite, la fin de non-recevoir opposée à ce titre par la commune de Pouzac doit également être accueillie.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation des requêtes nos 2202108 et 2502680 de M. B… doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
11. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
12. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. B… doivent être rejetées. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de ce dernier une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par la commune de Pouzac, et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2202108 et n° 2502680 de M. B… sont rejetées.
Article 2 : M. B… versera à la commune de Pouzac une somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B…, à la commune de Pouzac et à M. A… C….
Délibéré après l’audience du 19 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, conseillère,
M. Aubry, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
Le rapporteur,
L. AUBRY
Le président,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON
La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Maintien ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Informatique ·
- Consultation ·
- Électronique ·
- Conclusion
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Accès aux soins ·
- Juridiction ·
- Centre hospitalier ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Conclusion
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Erreur ·
- Obligation ·
- Manifeste ·
- Renouvellement ·
- Haïti
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Ville ·
- Droit au logement ·
- Recours ·
- Logement social ·
- Excès de pouvoir ·
- Tribunaux administratifs
- Carte de séjour ·
- Ressortissant ·
- Citoyen ·
- Famille ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Validité ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Canada ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Visa ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Garde des sceaux ·
- Finances publiques ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Ministère ·
- Rémunération ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Infraction ·
- Permis de conduire ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Injonction ·
- Exécution ·
- Manifeste
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Justice administrative ·
- Architecture ·
- Menuiserie ·
- Réhabilitation ·
- Industrie ·
- Responsabilité limitée ·
- Juge des référés ·
- Bâtiment
Sur les mêmes thèmes • 3
- Stupéfiant ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Honoraires ·
- Interdiction ·
- Ordre des avocats ·
- Bâtonnier ·
- Tribunaux administratifs
- Naturalisation ·
- Décision implicite ·
- Prestations sociales ·
- Rejet ·
- Nationalité française ·
- Ressources propres ·
- Handicap ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Aide
- Logement-foyer ·
- Structure ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Hébergement ·
- Délai ·
- Résidence ·
- Injonction ·
- Décentralisation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.